Charge de la preuve en matière de transfert de bénéfice à l'étranger

Fiscalité Impôt sur les sociétés
Cour de cassation du , arrêt n°407253

CE 25 juin 2018 n°407253   Afin de lutter contre les transferts de bénéfice à l'étranger au sein des groupes de sociétés, le législateur a prévu l'article 57 du ...

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Contexte de l'affaire

CE 25 juin 2018 n°407253

Afin de lutter contre les transferts de bénéfice à l'étranger au sein des groupes de sociétés, le législateur a prévu l'article 57 du CGI. Celui-ci prévoit une présomption de transfert de bénéfice lorsqu'il existe un lien de dépendance entre une entreprise française et une entreprise étrangère et lorsque cette dernière octroie des avantages sans contrepartie à la première (majoration ou minoration de prix notamment).

Ainsi, lorsque l'administration constate que les prix payés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont supérieurs à ceux pratiqués, soit par cette entreprise avec d'autres fournisseurs dépourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement avec des fournisseurs dépourvus de liens de dépendance, sans que cet écart ne s'explique par la situation différente de ces fournisseurs, cette présomption peut s'appliquer.

En l'espèce, une holding immobilière de droit français fit l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration remit en cause la déductibilité des honoraires versés par celle-ci à une société néerlandaise qui détenait la majorité de son capital, au motif que la prestation réalisée en contrepartie de ces honoraires n'étaient pas utile à la société française. Il s'agissait donc, pour le service, d'un transfert indirect de bénéfice en vertu des dispositions de l'article 57 du CGI.

En effet, la société française avait conclu avec la société néerlandaise une convention d'assistance portant sur des prestations, d'une part, d'aide au développement et, d'autre part, d'assistance administrative et financière.

L'administration et les juges du fond considérèrent que si les prestations d'assistance au développement étaient réalisées dans le seul intérêt de la holding, il n'en était pas de même pour les autres prestations.

Le Conseil d'Etat casse l'arrêt de la Cour administrative d'appel. En effet,  en l’absence de distinction entre ces deux catégories de prestations dans la détermination du montant des honoraires, il revenait à l’Administration d’établir que le prix des honoraires était anormal par rapport à ceux pratiqués par des sociétés indépendantes.

Extraits de l'arrêt

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé que la société X avait conclu le 23 novembre 2002 avec la société Y une convention d'assistance portant, en contrepartie du versement annuel d'honoraires de 200 000 euros hors taxe, sur la fourniture par cette dernière à la société X de prestations, d'une part, d'assistance au développement et, d'autre part, d'assistance administrative et financière. Elle a également relevé que ces prestations étaient réalisées respectivement par les société A et B, qui les facturaient à la société Y, laquelle les refacturait à la société X. La cour a jugé, d'une part, que les prestations de stratégie d'investissement fournies par la société A et réalisées par le dirigeant de celle-ci pouvaient être regardées comme correspondant à des prestations réalisées dans le seul intérêt de l'exploitation de la société X mais, d'autre part, que les prestations de nature administrative, juridique, comptable et financière, qui étaient fournies par la société B en vertu d'une convention de " management agreement " du 18 octobre 2000 conclue avec la société Y ne pouvaient pas être regardées comme correspondant à des prestations réalisées dans le seul intérêt de l'exploitation de la société X. Enfin, la cour a jugé que la société requérante ne la mettait pas en mesure de distinguer la fraction des honoraires litigieux correspondant aux prestations assurées par la société A de celle correspondant aux prestations assurées par la société B et par suite d'identifier le montant déductible de ses résultats et a en conséquence rejeté sa requête.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus qu'il incombait à la cour de rechercher si l'administration établissait soit que le montant des honoraires litigieux prévus par la convention d'assistance était supérieur au prix que des entreprises similaires exploitées normalement pratiquaient avec des clients dépourvus de liens de dépendance avec elles pour des prestations telles que celles dont cette convention prévoyait la fourniture, à l'exception de celles qui n'étaient pas utiles à l'exploitation de l'entreprise, soit, à défaut, que la société X avait consenti à la société Y une libéralité en acquittant un prix global excédant la valeur vénale des seules prestations utiles à son exploitation que celle-ci lui avait refacturées. Ainsi, en ne recherchant pas si l'administration établissait que la société X avait acquitté un prix excessif pour les prestations déductibles en cause, alors qu'elle n'avait pas regardé comme dépourvue de contrepartie l'intervention de la société B, la cour a méconnu l'article 57 précité.

Cour de cassation du , arrêt n°407253

Commentaire de LégiFiscal

Le Conseil d'Etat vient préciser les règles de preuve en matière de prix de transfert. Ainsi, le critère principal retenu n'est pas l'utilité de la prestation fournie à la société liée mais le caractère excessif du prix facturé.

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