Les sommes versées à un médecin par la CARMF constituent des revenus de remplacement

Fiscalité Bénéfice imposable
Cour de cassation du , arrêt n°410997

CE 23 mars 2018 n°410997   En l'espèce, un médecin qui exerçait la médecine en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel avait perçu de 2006 à 2008 ...

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Contexte de l'affaire

CE 23 mars 2018 n°410997

En l'espèce, un médecin qui exerçait la médecine en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel avait perçu de 2006 à 2008 des sommes provenant de la Caisse autonome de retraite des médecins (CARMF). Ces sommes furent déclarées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et l'administration, lors d'un contrôle fiscal, estima qu'elles devaient être regardées comme des pensions, car le contribuable avait déclaré avoir cessé son activité de médecin libéral le 3 octobre 2005.

Les juges du fond rejetèrent la demande de celui-ci d'être déchargé des cotisations supplémentaires.

Le Conseil d'Etat donne raison au contribuable. En effet,  la déclaration de cessation totale d'activité non salariée produite par l'administration n'est pas revêtue de la signature du praticien et est datée du 29 octobre 2007, alors qu'elle devait intervenir dans un délai de soixante jours à compter de cette cessation. En outre, elle n'a été prise en compte ni par la caisse primaire d'assurance maladie, ni par la Caisse autonome de retraite des médecins de France. Les revenus litigieux constituent ainsi des revenus de remplacement, imposables dans la catégorie des BNC.

Extraits de l'arrêt

8. Il résulte toutefois de l'instruction, en premier lieu, que la déclaration de cessation totale d'activité non salariée produite par l'administration n'est pas revêtue de la signature de M. A...et est datée du 29 octobre 2007, donc postérieure de plus de deux ans à la cessation d'activité alléguée par l'administration, alors qu'elle devait intervenir, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de l'article 202 du code général des impôts, dans un délai de soixante jours à compter de cette cessation, en second lieu, que la déclaration en cause n'a été prise en compte ni par la caisse primaire d'assurance maladie, qui a informé M.A..., par un courrier du 6 avril 2010, qu'il était regardé comme n'ayant interrompu que temporairement son activité, ni par la Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont l'agent comptable, par un courrier du 18 juin 2015, a attesté que M. A...avait perçu une allocation temporaire d'incapacité au cours des années litigieuses. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A...ne peut être regardé comme ayant cessé définitivement son activité de médecin libéral et liquidé ses droits à la retraite le 3 octobre 2005. Par suite, les prestations versées par la Caisse autonome de retraite des médecins de France à M. A...au cours des années 2006 à 2008, qui constituent des revenus de remplacements perçus au titre de l'exercice d'une activité libérale, n'ont pas le caractère de pensions, au sens et pour l'application de l'article 79 du code général des impôts.

Cour de cassation du , arrêt n°410997

Commentaire de LégiFiscal

La problématique juridique posée par cet arrêt vient du fait que de nombreux professionnels exerçant une activité libérale continuent une activité après l'acquisition de leurs droits à la retraite.

Ainsi, la date exacte de leur départ en retraite peut être difficile à déterminer avec précision.