Exonération partielle d'ISF pour les dirigeants retraités

Fiscalité Impôt sur la Fortune - ISF
Cour de cassation du , arrêt n°16.21-119

Cass 14 février 2018 n°16.21-119   En vertu des dispositions de l'article 885 I quater du CGI, les titres détenus par les salariés et les mandataires sociaux étaient ...

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Contexte de l'affaire

Cass 14 février 2018 n°16.21-119

En vertu des dispositions de l'article 885 I quater du CGI, les titres détenus par les salariés et les mandataires sociaux étaient exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune lorsque les conditions suivantes étaient réunies :

      • l'activité principale du salarié ou du mandataire était exercée dans la société,

      • la société exerçait une activité industrielle, commerciale, agricole, artisanale ou libérale (ou bien il s'agit d'une holding animatrice),

      • les titres étaient conservés au moins 6 ans.

Cette exonération concernait également les titres détenus par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite. Elle n'était acquise que si ces titres étaient détenus durant au moins 6 ans.

Ce dispositif permettait aux redevables ne pouvant bénéficier de l'exonération totale des biens professionnels, du fait notamment du non respect du seuil de détention, de ne pas être pleinement imposés.

En l'espèce, les titres qu'un contribuable détenait dans sa société étaient totalement exonéré d'ISF en tant que biens professionnels, en vertu de l'article 885 O bis du CGI, depuis 1997. Il pensait bénéficier de l'exonération partielle d'ISF lors de son départ en retraite, en 2006 et céda ces titres en 2007.

Cette exonération fut remise en cause par l'administration, qui considéra que le délai de 6 ans n'avait pas été respecté.

La Cour de cassation se range du côté de l'administration. En effet, pour elle, le délai de conservation de 6 ans, court, non à partir du moment où le contribuable est devenu propriétaire des titres mais à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée, soit la date de son départ en retraite. Ainsi, on ne peut cumuler les durées de détention relatives à deux dispositifs d'exonération différents.

Extraits de l'arrêt

« Mais attendu que l’article 885 I quater du code général des impôts prévoit que l’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée et que cette dernière est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur ; que l’arrêt constate que M. X… a bénéficié du régime des biens professionnels jusqu’à son départ en retraite et, qu’à compter de celui-ci, il pouvait bénéficier du régime d’exonération qu’instaure l’article 885 I quater, sous réserve de la conservation de ses actions pendant la durée fixée par ce texte ; qu’il retient que ce délai a débuté le 1er mai 2006, date du départ en retraite, lequel constitue le premier fait générateur au titre duquel le bénéfice du nouveau régime d’exonération a été demandé ; que la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’à raison de la cession des actions, en décembre 2007, M. X… n’avait pas respecté son obligation de conserver celles-ci pendant la durée légale de six ans et ne pouvait bénéficier du régime d’exonération partielle ; que le moyen n’est pas fondé ; »

Cour de cassation du , arrêt n°16.21-119

Commentaire de LégiFiscal

Ce régime est rendu obsolète par le remplacement de l'ISF par l'impôt sur la fortune immobilière, assis sur les seuls biens immobiliers détenus par le redevable.

Néanmoins, cette solution intéresse les contribuables ayant bénéficié de l'exonération partielle jusqu'en 2017 et qui reste soumis à des obligations de conservation.

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