ISF : exonération des biens professionnels

Fiche pratique

Profession exercée sous forme individuelle (article 885 N du CGI) Sont exonérés d'ISF, les biens appartenant à des personnes qui exercent à titre principal, sous la forme individuelle, une profession ...

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Profession exercée sous forme individuelle (article 885 N du CGI)

Sont exonérés d'ISF, les biens appartenant à des personnes qui exercent à titre principal, sous la forme individuelle, une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

4 conditions cumulatives doivent être respectées pour bénéficier de l'exonération :

Conditions

Précisions

Les biens doivent être utilisés dans le cadre d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale

Sont compris dans cette définition, les activités de marchands de biens et de construction d'immeubles en vue de la vente ainsi que les activités de loueurs d'établissements commerciaux ou industriels munis d'équipements nécessaires à leur exploitation.

Sont exclues, les activités salariées et civiles (exemple : location d'immeubles nus).

L'activité doit être exercée, à titre habituelle et constante, et de nature à procurer à celui qui l'exerce le moyen de satisfaire aux besoins de l'existence.

L'activité professionnelle doit être exercée par le propriétaire des biens ou par son conjoint

L'utilisation professionnelle des biens peut également être le fait du concubin notoire du propriétaire.

L'activité professionnelle doit être exercée à titre principal par le propriétaire des biens

Sont présumées constituer une seule profession, les activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont similaires, connexes ou complémentaires.

Dans la situation où l'exploitant exerce simultanément plusieurs professions, l'activité principale est celle qui constitue pour le redevable l'essentiel de ses activités économiques, même si elle ne dégage pas la plus grande part de ses revenus (cas de l'entreprise déficitaire). Si ces activités sont d'égale importance, on retient comme activité principale, celle qui procure au contribuable, la plus grande part de ses revenus.

Les biens doivent être nécessaires à l'exercice de la profession

Sont des biens professionnels, ceux utilisés effectivement pour les besoins de l'activité professionnelle ou qui ne pourraient être utilisés à un autre usage.

En principe, ces biens sont inscrits au bilan de l'entreprise. Mais les biens inscrits au bilan qui ne sont pas nécessaire à l'exercice de la profession rentre dans la base imposable à l'ISF (exemple : immeubles et autres immobilisations donnés en location, ou mis à la disposition).

Parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu (article 885 O du CGI)

Les parts de sociétés de personnes soumises à l'IR sont des biens professionnels exonérés d'ISF lorsque le redevable y exerce son activité professionnelle principale et effective.

Si le contribuable détient des parts dans plusieurs sociétés de personnes, ces dernières constituent un seul bien professionnel si ces sociétés ont des activités similaires, connexes ou complémentaires.

Parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés

Ont la qualité de biens professionnels, les parts ou actions de sociétés soumises à l'IS lorsque leur propriétaire répond aux 2 conditions suivantes :

1°/ Il exerce la fonction de dirigeant de société (gérant nommé conformément aux statuts de SARL ou sociétés en commandite par actions, ou associé en nom d'une société de personnes, ou président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions ou directeur général délégué d'une SA).

Pour être qualifié de biens professionnels, les fonction de dirigeant doit satisfaire aux conditions  suivantes :

  • la nomination à ce poste doit être régulière, 
  • la fonction doit être effectivement exercée et donner lieu à une rémunération normale, 
  • la rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du redevable.

2°/ Il détient au moins 25 % des droits de vote de la société.

Ce seuil de 25 % n'est pas exigé :

  • si la valeur des parts ou actions détenues directement excède 50  % de la valeur brute des biens imposables,
  • si les titres sont détenus par des gérants et associés visés à l'article 62 du CGI (notamment les gérants majoritaires de SARL et les gérants associés d'EURL).
  • après une augmentation de capital sous réserve que le redevable remplisse certaines conditions à compter de la date de cette dernière.

Exonération des biens professionnels : les autres situations

Il existe d'autres situations pour lesquels, la qualification de biens professionnels (d'où une exonération d'ISF) peut être retenue :

  • Biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible
  • Parts de groupements fonciers agricoles (GFA) et de groupements agricoles fonciers (GAF) non exploitants.

Biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible

Les immeubles ruraux loués par bail à long terme (au minimum 18 ans) ou à bail cessible bénéficient de la qualification de biens professionnels. Pour être éligible, le bail doit être consenti à un membre de la famille du redevable. Le preneur du bien doit, en outre, l'utiliser dans l'exercice de sa profession principale.

Article 885 P du CGI

Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d'une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d'autre part, que le preneur utilise le bien dans l'exercice de sa profession principale et qu'il soit le conjoint du bailleur, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l'un de leurs ascendants ou descendants.

Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

Parts de groupements fonciers agricoles (GFA) et de groupements agricoles fonciers (GAF) non exploitants

Article 885 Q du CGI

Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l'article 885 P.

Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l'article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.