Option pour le régime réel BIC durant le délai de réclamation

Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP
Cour de cassation du , arrêt n°15LY02884

    CAA Lyon 30 novembre 2017 n°15LY02884   On rappelle que les revenus tirés de la location meublée sont soumis au régime des bénéfices industriels et commerciaux et non ...

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Contexte de l'affaire

CAA Lyon 30 novembre 2017 n°15LY02884

On rappelle que les revenus tirés de la location meublée sont soumis au régime des bénéfices industriels et commerciaux et non à celui des revenus fonciers. Ainsi, d'un point de vue fiscal, le législateur fait la distinction entre location nue et location meublée.

Les contribuables imposés dans la catégorie des BIC sont soumis de plein droit au régime du micro lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 70.000 euros (plafond 2018 fortement réévalué). Dans cette hypothèse, leur résultat imposable est déterminé en déduisant des recettes un abattement forfaitaire de 50 ou 71% . Néanmoins, en vertu des dispositions de l'article 50-0, 4 du CGI, ils peuvent opter pour le régime réel (possibilité de déduire les charges réellement supportées, dont les amortissements des immeubles) avant le 1er février de l'année d'imposition. Si ce délai est dépassé, ils doivent attendre l'année suivante pour effectuer l'option.

En l'espèce, des époux qui faisaient de la location meublée, avaient déclaré à tort les revenus tirés dans cette activité dans la catégorie des revenus fonciers.

A l'issu d'une procédure de vérification, l'administration soumit ces revenus au régime du micro BIC. Les époux considérèrent qu'ils pouvaient opter pour le régime du réel, ce que leur refusa l'administration, au motif qu'ils n'avaient pas respecté le délai d'option prévu à l'article 50-0, 4 du CGI.

La cour administrative d'appel donne raison aux contribuables. En effet, pour elle, en cas de requalification des revenus, le déclarant peut exercer l'option par voie de réclamation  jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales sans que puisse lui être opposé le fait qu'il a omis d'exercer cette option avant le 1er février de la première année au titre de laquelle il souhaite bénéficier de ce régime.

Cour de cassation du , arrêt n°15LY02884

Commentaire de LégiFiscal

La portée de cet arrêt est difficile à déterminer. En effet, on ne sait si cette solution vise tous les cas de figure où le contribuable n'a pu exercer l'option dans le temps, lui offrant la possibilité de régulariser sa situation par voie de réclamation; ou la seule hypothèse où des revenus ont été requalifiés.

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