Déduction des cotisations Madelin versées par un président de SELAS

Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP
Cour de cassation du , arrêt n°409429

  CE 8 décembre 2017 n°409429   La loi Madelin permet aux entrepreneurs individuels et aux dirigeants de société visés à l'article 62 du CGI (gérants majoritaires de SARL notamment) ...

Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Accès à votre contenu
même hors ligne

Télécharger maintenant

Contexte de l'affaire

CE 8 décembre 2017 n°409429

La loi Madelin permet aux entrepreneurs individuels et aux dirigeants de société visés à l'article 62 du CGI (gérants majoritaires de SARL notamment) de se constituer une retraite ou une assurance santé complémentaire tout en déduisant les cotisations versées. Cette déduction est cependant plafonnée.

En l'espèce, un contribuable était gérant majoritaire d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée puis président non rémunéré (et toujours majoritaire) de cette même société après sa transformation en société d'exercice libéral par actions simplifiée. La société souscrivit un contrat d'assurance de groupe dit " Madelin " et a versa à ce titre des cotisations pour le compte de son dirigeant, en sa qualité de directeur de laboratoire. L'administration remit en cause la déduction des cotisations facultatives Madelin versées après la modification de la forme sociale de la société au motif que leur bénéficiaire n'était pas un dirigeant visé à l'article 62 du CGI. Les juges du fond donnèrent raison au service.

Le Conseil d'Etat censure la décision de la Cour administrative d'appel.

En effet, même si les dirigeants non visés à l'article 62 du CGI ne peuvent déduire les cotisations Madelin, le fait que le président d'une SELA ou d'une SELAS exerce au sein de la société, outre son mandat social, une activité professionnelle dans des conditions ne traduisant pas l'existence d'un lien de subordination, les rémunérations perçues à ce titre conservent la nature de BNC et sont assujetties à l'impôt sur le revenu dans la catégorie correspondante. Par conséquent, il peut déduire les cotisations versées de ses revenus.

Extraits de l'arrêt

7. M. A...a soulevé devant la cour une question prioritaire de constitutionnalité tirée de la non conformité à la Constitution des dispositions des articles 62 et 154 bis précités du code général des impôts. Il soutenait que ces dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors qu'elles prévoient la possibilité de déduire les cotisations versées aux régimes d'assurance de groupe pour les seuls titulaires de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices des professions non commerciales, ainsi que pour les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée, gérants de sociétés en commandite par actions et associés en nom de sociétés de personnes, à l'exclusion des dirigeants de SELAS.

8. Après avoir rappelé que le législateur était libre de prévoir des modalités différentes de détermination des revenus imposables pour les traitements et salaires, d'une part, et pour les revenus non commerciaux et commerciaux, d'autre part, et constaté que ces dispositions n'instituaient à cet égard aucune discrimination entre contribuables qui disposeraient de revenus de même nature, la cour a jugé, sans commettre d'erreur de droit ni entacher son arrêt d'erreur de qualification juridique des faits, que la question soulevée était dépourvue de caractère sérieux. Il suit de là que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de transmission opposé par la cour. 

10. Après avoir relevé que M. A...exerçait des fonctions non rémunérées de président du conseil d'administration de la société X et qu'il percevait une rémunération à raison de l'activité de directeur de laboratoire qu'il exerçait au sein de cette société, dans le cadre des dispositions législatives applicables à cette profession, rappelées au point 9, la cour a jugé, au seul motif que les sommes perçues par les dirigeants de SELAS relevaient de la catégorie des traitements et salaires, que l'administration avait à bon droit imposé dans cette catégorie les rémunérations perçues par l'intéressé à raison de l'exercice, au sein de la société, de sa profession de directeur de laboratoire d'analyses médicales, et a refusé en conséquence la déduction des cotisations facultatives versées au contrat de groupe " Madelin ". Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 5 qu'en jugeant ainsi, sans rechercher si M. A...exerçait son activité professionnelle au sein de la société X, régie par les dispositions L. 6223-1 précitées du code de la santé publique, dans des conditions traduisant l'existence, à l'égard de cette société, d'un lien de subordination de nature à caractériser une activité salariée, la cour a commis une erreur de droit. Il suit de là que M. A...est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'il attaque. 

Cour de cassation du , arrêt n°409429

Commentaire de LégiFiscal

Le Conseil d'Etat se fonde en l'espèce sur un cas de figure très particulier, pour accepter la déduction des cotisations.

Néanmoins, la question de constitutionnalité soulevée par le contribuable concernant la différence de traitement entre les dirigeants de SARL et de SAS (point autrement plus central) a été rejetée.

Accès à votre contenu
même hors ligne


ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?
Aucune note, soyez le premier à noter cet article !
Votre note :
Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article !

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?
Les questions liées sur le forum

Aucune question en rapport sur le forum.