L'absence d'abattement de 40% en cas de versement de dividendes à l'étranger n'est pas discriminatoire

Fiscalité Dividendes
Cour de cassation du , arrêt n°398510

  CE 11 octobre 2017 n° 398510 Les dividendes et autres sommes distribuées (distribution de réserves ou d'un boni de liquidation) versés à une personne domiciliée en France sont soumis ...

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Contexte de l'affaire

CE 11 octobre 2017 n° 398510

Les dividendes et autres sommes distribuées (distribution de réserves ou d'un boni de liquidation) versés à une personne domiciliée en France sont soumis au barème progressif de l'impôt après l'application d'un abattement de 40%. Ils sont donc imposés sur 60% de leur montant.

Les dividendes versés à un non résident sont soumis à une retenue à la source, ayant pour assiette le dividende brut, pris sans abattement.

En l'espèce, des non résidents soutenaient que la non application de l'abattement de 40% aux dividendes soumis à la retenue à la source était contraire au principe communautaire de libre circulation des capitaux et présentait un caractère discriminatoire.

Cette argumentation est rejetée par le Conseil d'Etat. En effet, il constate que la Cour d'appel a relevé que pour un même montant de dividendes, l'imposition supportée par les requérants du fait de la retenue à la source était inférieure à celle qu'aurait supporté un couple résident en France et bénéficiant de l'abattement de 40%. Par conséquent, aucune discrimination ne pouvait être invoquée



Extraits de l'arrêt

« 7. En premier lieu, en procédant à la comparaison entre la charge fiscale, résultant de la combinaison d’une assiette et d’un taux d’imposition, supportée par M. et Mme A… et celle supportée par un couple de contribuables domiciliés en France percevant le même montant de dividendes et en constatant que l’imposition à laquelle ceux-ci auraient été soumis aurait été supérieure au montant de la retenue à la source en litige, pour en déduire que la circonstance que l’abattement de 40 % prévu par le 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts ne s’appliquait pas aux dividendes soumis à la retenue à la source prévue par le 2 de l’article 119 bis du même code ne traduisait pas, par elle-même, un traitement fiscal discriminatoire contraire au principe de libre circulation des capitaux, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.



8. En deuxième lieu, la cour n’a pas non plus commis d’erreur de droit ni insuffisamment motivé sa décision en comparant la charge fiscale supportée par les requérants du fait de la retenue à la source en litige uniquement avec celle d’un couple de contribuables résidents ayant perçu le même montant de dividendes, et non avec une pluralité de situations analogues.



9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans leur mémoire en défense devant la cour administrative d’appel de Versailles, M. et Mme A… soutenaient, non que les cotisations d’impôt qu’ils auraient acquittées sur les dividendes litigieux s’ils avaient été domiciliés fiscalement en France auraient été inférieures aux retenues à la source qui leur avaient été appliquées, mais qu’elles auraient été inférieures à la somme de ces retenues à la source et des cotisations d’impôt qu’ils avaient acquittées en Belgique sur ces mêmes dividendes. Par suite, en relevant qu’ils ne contestaient pas l’affirmation du ministre selon laquelle, pour un même montant de dividendes de source française, l’imposition supportée par un contribuable domicilié … était supérieure au montant des retenues à la source qui leur avaient été appliquées, la cour n’a pas méconnu la portée de leurs écritures. »

Cour de cassation du , arrêt n°398510

Commentaire de LégiFiscal

Le juge peut ainsi comparer des situations analogues afin de déterminer si une situation est discriminatoire. Cependant, deux contribuables situées dans une situation similaire peuvent être soumis à des impositions très diférentes.

Rappelons que l'abattement de 40% cessera de s'appliquer (sauf option du contribuable), du fait de l'instauration de la flat tax (soit une contribution proportionnelle de 30% concernant les revenus du patrimoine mobilier).