Constitutionnalité de la non application aux expatriés de l'exonération afférente à la résidence principale

Fiscalité
Cour de cassation du , arrêt n°2017-668

Cons. consti. 27 octobre 2017 n°2017-668 QPC   En vertu des dispositions de l'article 150 U du CGI, les contribuables cédant leur résidence principale sont totalement exonérés d'impôt et ...

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Contexte de l'affaire

Cons. consti. 27 octobre 2017 n°2017-668 QPC

En vertu des dispositions de l'article 150 U du CGI, les contribuables cédant leur résidence principale sont totalement exonérés d'impôt et de prélèvements sociaux sur la plus-value réalisée. Le bien cédé doit constituer la résidence principale du cédant au jour de la cession même s'il existe des assouplissements (cas où le bien est mis en vente tout en étant inoccupé).

Cette exonération n’est pas applicable si, au jour de la cession réalisée dans un délai normal de vente, le cédant n’est plus un résident fiscal français. Ce dernier ne peut alors bénéficier que de l’exonération, limitée à 150 000 euros de plus-value nette imposable, prévue par le 2° du II de l’article 150 U. 

En l'espèce, un contribuable avait cédé un appartement situé en France qui constituait leur résidence principale jusqu'à leur expatriation. Il demandait ainsi de bénéficier de l'exonération totale bénéficiant aux résidents.

Il considérait que la différence de traitement entre résident et non résident est contraire aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Le Conseil d'Etat considèra que cette question de constitutionnalité était sérieuse et la renvoie devant le Conseil constitutionnel (CE QPC 28 juillet 2017 n°411546)

Ce dernier juge que le 2° du II de l’article 150 U est constitutionnel. En effet, la différence de traitement prévue étant en rapport avec l'objet de la loi et fondée sur des critères objectifs et rationnels.

Extraits de l'arrêt

9. Les plus-values réalisées par les personnes physiques non fiscalement domiciliées en France lors de la cession de biens immobiliers sont, sous réserve des conventions internationales, passibles d'un prélèvement spécifique institué par le paragraphe I de l'article 244 bis A du code général des impôts. En application du 1° du paragraphe II de cet article, ces personnes sont exclues du bénéfice de l'exonération intégrale en faveur de la résidence principale, prévue par le 1° du paragraphe II de l'article 150 U du même code. Toutefois, le 2° du paragraphe II de ce dernier article, auquel renvoie le 1° du paragraphe II de l'article 244 bis A, prévoit un régime spécifique d'exonération des plus-values immobilières réalisées par les personnes physiques non résidentes ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Cette exonération, accordée sous certaines conditions, est limitée à un montant de 150 000 euros par personne. 

10. Les dispositions contestées font ainsi obstacle à ce qu'une personne physique ressortissante de l'un des États mentionnés ci-dessus ayant, avant la cession, quitté sa résidence principale et cessé d'être fiscalement domiciliée en France, bénéficie de la même exonération qu'une personne physique ayant elle aussi quitté sa résidence principale avant sa cession mais qui est demeurée fiscalement domiciliée en France. 

11. En instituant, aux 1° et 2° du paragraphe II de l'article 150 U du code général des impôts, des régimes d'exonération des plus-values immobilières différents pour les résidents fiscaux et certains non résidents fiscaux, le législateur a traité différemment des personnes placées dans des situations différentes au regard des règles d'imposition des revenus. Cette différence de traitement étant en rapport avec l'objet de la loi et fondée sur des critères objectifs et rationnels, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent être écartés. 

12. Le deuxième alinéa du 2° du paragraphe II de l'article 150 U du code général des impôts, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution. 

Cour de cassation du , arrêt n°2017-668

Commentaire de LégiFiscal

Cette solution est logique, les traitements différenciés entre résidents et non résidents, notamment en matière d'avantages fiscaux, étant assez nombreux.

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