Demi-part supplémentaire: condition tenant au fait de vivre seul

Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP
Cour de cassation du , arrêt n°16NC00167

  CAA Nancy 28 septembre 2017 16NC00167   En vertu de l'article 194, II du Code général des impôts, le nombre de parts de quotient familial est augmenté de 0,5 ...

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Contexte de l'affaire

CAA Nancy 28 septembre 2017 16NC00167

En vertu de l'article 194, II du Code général des impôts, le nombre de parts de quotient familial est augmenté de 0,5 pour les contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportant à titre exclusif ou principal la charge d'un ou plusieurs enfants. Les contribuables cohabitant avec une personne avec laquelle ils ne vivent pas maritalement ne sont pas exclus de cette demi-part supplémentaire.

Le présent arrêt se penche sur la condition tenant au fait de vivre seul.

Ainsi, en l'espèce, un contribuable bénéficia de la demi-part supplémentaire prévue à l'article 194, II du CGI au titre des années 2010, 2011 et 2012. L'administration remit en cause la majoration du quotient familial, au motif que le déclarant ne vivait pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition.

Elle fit notamment valoir:

- que le contribuable résidait dans une maison d'habitation avec une autre personne avec laquelle il ne présentait aucun lien de parenté,

- que celle-ci déclara cette adresse à deux établissements bancaires,

- que la configuration du logement impliquait le partage de plusieurs pièces de vie tels le salon ou la cuisine,

- qu'il n'était pas établi que cette cohabitation répondrait à des contraintes matérielles ou financières.

La Cour administrative d'appel de Nancy considère que l'administration apporte la preuve que le contribuable vivait maritalement et ne pouvait donc bénéficier de la demi-part supplémentaire.

Extraits de l'arrêt

3. Considérant qu'il résulte du II de l'article 194 du code général des impôts que le nombre de parts prévu au I est majoré de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés ; que le bénéfice de cette majoration du quotient familial ne constitue un droit pour le contribuable que sous la condition, notamment, qu'il vive seul au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'en subordonnant le bénéfice de la demi-part supplémentaire prévue à l'article 194, II du CGI en faveur des contribuables célibataires ou divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge à la condition que les intéressés vivent seuls, le législateur a entendu placer tous les couples, mariés ou non, dans la même situation au regard des majorations de quotient familial attribuées pour les enfants à charge mais n'a pas pour autant voulu exclure de la demi-part supplémentaire les contribuables qui cohabitent avec une personne avec laquelle ils ne vivent pas maritalement ; que lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire ;

4. Considérant que pour remettre en cause la majoration du quotient familial dont M. A... a sollicité le bénéfice pour les années 2010, 2011 et 2012, l'administration s'est fondée sur la circonstance que le contribuable résidait avec MmeD..., avec laquelle il ne présentait aucun lien de parenté, dans une maison d'habitation, sise 8 rue de Chigny à Rilly-la-Montagne (Marne) dont M. A...est propriétaire depuis le 5 août 2008 ; qu'à partir du mois de septembre 2009, Mme D...a déclaré cette adresse à deux établissements bancaires et y déclaré ses revenus depuis 2010 ; que si M. A...fait valoir qu'ils ont supporté chacun l'entretien de leurs enfants respectifs et qu'ils ne disposent pas de compte joint, il n'est pas établi ni même allégué que cette cohabitation répondrait à des contraintes matérielles ou financières ; que la configuration du logement implique le partage de plusieurs pièces de vie tels le salon et la cuisine ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que M. A... vivait maritalement avec Mme D...à compter du 1er janvier 2010 et ne satisfaisait donc pas à la condition de " vivre seul " exigée par les dispositions précitées de l'article 194 du code général des impôts ;

Cour de cassation du , arrêt n°16NC00167

Commentaire de LégiFiscal

Cet arrêt démontre que la charge de la preuve, concernant le fait que le contribuable vit maritalement, pèse sur l'administration, qui doit apporter des éléments de fait significatifs. 

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