Imposition des gains d'un joueur de poker

Cour de cassation du , arrêt n°16PA00358

CAA Paris n°16PA00358 du 7 février 2017   En vertu de l'article 92 du CGI, sont imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les sources de profits ne se ...

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Contexte de l'affaire

CAA Paris n°16PA00358 du 7 février 2017

En vertu de l'article 92 du CGI, sont imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. La doctrine administrative considère que la pratique de jeux de hasard, même régulière, ne constitue pas une source de profit.

En l'espèce, un contribuable avait perçu de nombreux gains au poker. Ces gains furent imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux par l'administration, qui les voyait comme une source de profit.

Devant les juges du fond, le joueur de poker fit valoir, en se prévalant de la documentation de base (5G 116 du 15 septembre 2000) que " la pratique, même habituelle, de jeux de hasard tels que loteries, tombolas ou jeux divers, ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits devant donner lieu à imposition au nom des personnes participant à ces jeux " Or selon lui, le poker constitue un jeu de hasard.

La Cour administrative d'appel de ¨Paris rejette sa demande de décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge. En effet, pour la juridiction, si le poker fait intervenir le hasard,  la compétence et l'habileté permettent d'atténuer notablement le caractère aléatoire du résultat et d'accroître de façon sensible la probabilité de percevoir des gains importants et réguliers. Ainsi les gains retirés peuvent être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.


Commentaires de legifiscal


3. Considérant, d'une part, que si le jeu de poker fait intervenir des distributions aléatoires de cartes, un joueur peut parvenir, grâce à l'expérience, la compétence et l'habileté à atténuer notablement le caractère aléatoire du résultat et à accroître de façon sensible sa probabilité de percevoir des gains importants et réguliers ; que, par suite, dès lors qu'une personne se livre à une pratique habituelle de ce jeu dans l'intention d'en tirer des bénéfices, lesdits bénéfices doivent être regardés comme tirés d'une occupation lucrative ou d'une source de profits au sens des dispositions de l'article 92 du code général des impôts, et imposables en application de cet article ; que les textes portant réglementation de la police des jeux, notamment des jeux en ligne, ainsi que la loi pénale du 12 juillet 1983, invoqués par le requérant, sont sans incidence sur l'application de la loi fiscale par le juge de l'impôt ; qu'il en est de même des dispositions de l'article 126 de l'annexe IV au code général des impôts, qui sont relatives à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ; que l'imposition à l'impôt sur le revenu des gains au poker résultant d'une pratique habituelle dans l'intention d'en tirer des bénéfices étant conforme aux dispositions de la loi fiscale, les moyens tirés de ce qu'elle se cumulerait avec d'autres taxes portant sur les mises effectuées et de ce qu'elle entrainerait une rupture d'égalité devant l'impôt, ne peuvent, en l'absence de toute argumentation de nature à remettre en cause les dispositions législatives appliquées au regard de normes juridiques supérieures, qu'être écartées ; que le joueur de poker ne subit pas, en tout état de cause, une double taxation de ses revenus du fait de l'acquittement de taxes qui ne sont pas assises sur les gains de jeu ; 

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

6. Considérant M. B...se prévaut de la documentation de base 5 G 116 (n° 118) du 15 septembre 2000, aux termes de laquelle : " La pratique, même habituelle, de jeux de hasard tels que loteries, tombolas ou jeux divers, ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits devant donner lieu à imposition au nom des personnes participant à ces jeux " ; que la doctrine ainsi invoquée, dont le juge de l'impôt est tenu de faire une application littérale, sans se livrer à son interprétation, ne fait pas mention du jeu de poker et ne définit pas la notion de jeu de hasard ; qu'elle ne contient, en conséquence, aucune interprétation formelle du texte fiscal différente de ce qui précède, dont M. B...puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que la doctrine administrative ait évolué postérieurement aux années d'imposition, dans le sens de la taxation des gains réalisés au poker dans un cadre professionnel, est en tout état de cause inopérante ;

Cour de cassation du , arrêt n°16PA00358

Commentaire de LégiFiscal

Cet arrêt prend en considération la professionnalisation croissante des joueurs de poker, qui vient réduire le caractère aléatoire des gains. Ainsi, les joueurs peuvent espérer, s'ils maîtrisent les règles de ce jeu, vivre de la pratique de celui-ci.

Ainsi l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux semble logique. Il convient d'attendre cependant la solution prônée par le Conseil d'Etat.

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