Contexte de l'affaire
Dans l’affaire dans laquelle le Conseil d’État s’est prononcé, une société exploitait un établissement secondaire en Côte-d’Or, où elle exerçait une activité de transformation de matériaux composites et de plastiques. À compter du 31 décembre 2013, elle a cessé toute activité de production sur ce site, les installations ayant été démontées et l’activité transférée vers d’autres établissements.
Malgré cette cessation, l’administration a maintenu l’imposition à la CFE du site au titre des années 2017 à 2019. Les juges du fond ont validé cette position, en retenant que les bâtiments étaient restés sous le contrôle de la société en vertu d’un bail emphytéotique courant jusqu’en 2023 et que l’entreprise n’établissait pas leur absence d’utilisation définitive.
La société s’est pourvue en cassation en soutenant que la cour avait méconnu les conditions d’inclusion des biens dans la base de CFE.
La décision du Conseil d’État
Dans sa décision rendue le 17 avril dernier, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon pour erreur de droit en rappelant le principe issu de l’article 1467 du CGI. La CFE est assise sur la valeur locative des biens dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité pendant la période de référence, à condition qu’il s’agisse de biens utilisables matériellement pour la réalisation des opérations propres à cette activité.
La Haute juridiction précise qu’un bien peut être imposé même s’il n’est pas effectivement utilisé, dès lors qu’il reste matériellement exploitable et n’a pas été soustrait à cet usage par une mesure ou une injonction de l’autorité publique. En revanche, il ne suffit pas de constater que le bien demeure sous le contrôle de l’entreprise ou qu’il n’est pas définitivement inutilisable.
En statuant sans vérifier si les bâtiments de l’établissement secondaire étaient encore matériellement utilisables pendant la période de référence pour l’activité de la société, la cour a donc commis une erreur de droit. L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Lyon.
Source : Conseil d’État, 17 avril 2026, n°499394
Cette décision du Conseil d’État confirme que la CFE ne se rattache pas à la seule détention juridique d’un immeuble, mais à son aptitude concrète à servir l’activité professionnelle. Un bien n’est imposable à la CFE que s’il est matériellement utilisable pour l’activité exercée, et pas seulement placé sous le contrôle du redevable. La preuve de cette situation doit être apportée par les juges pour qu’un bien soit imposable à la CFE.