Contexte de l'affaire
En 2012, M. H. X. a emprunté la somme de 152.940,60 € remboursable en 120 mois, pour acquérir un appartement en VEFA (Vente en l'Etat Futur d'Achèvement) destiné à la location en habitation principale.
L’assurance lui avait refusé de l'assurer au titre de ce prêt.
Il a donc nanti à hauteur de 160.000 euros un contrat d'assurance-vie souscrit le 22/01/1997.
M.H. X. est décédé Le 19/06/2017, laissant pour lui succéder sa veuve et sa fille.
Au jour du décès, le montant du capital de l'assurance-vie était de 262.595,62 €, somme supérieure au capital restant dû sur le prêt, qui était de 153 032,36 €.
Les héritiers ont déposé la déclaration de succession auprès de l'administration fiscale, en inscrivant au passif successoral le capital restant dû au titre du prêt, de 153.032,36 €.
L’administration a remis en cause le passif de succession, en excluant le solde, et en le réintégrant dans l'actif successoral.
Le solde a été réglé à la banque avec le capital de l'assurance-vie nanti.
Une réclamation a été rejetée
Le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté Mme V W.
Mme X a relevé appel de cette décision.
Pour Mme X :
- son père avait souscrit un prêt immobilier, dont le capital restant dû au jour du décès s'élève à 153.032 €
- ce prêt n'était pas couvert par une assurance
- le nantissement d’un contrat d'assurance-vie en garantie n’était qu’une sûreté, les héritiers pouvant s'acquitter du solde du prêt par d'autres moyens que par le prélèvement sur ladite assurance-vie
- la dette existait bien au jour du décès
Pour l'administration des finances publiques :
- le contrat de prêt stipule que la souscription d'une assurance obligatoire est une condition essentielle de l'obtention du prêt
- le nantissement du contrat d'assurance-vie a fait l'objet d'un acte séparé
- le prêt a été remboursé par prélèvement du contrat d'assurance-vie du défunt et n'a donc plus lieu d'être inscrit au passif successoral.
Article 768 du CGI :
« pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite »
Les conditions générales du prêt stipulent qu’il est remboursable par anticipation en cas de décès de l'emprunteur. D’où : le capital restant dû constituait une dette de la succession.
Pour autant, la banque et l'emprunteur avaient convenu d'une opération globale qui faisait « qu'en contrepartie du prêt sollicité, une garantie équivalente à une assurance devait être constituée. »
M. H.X. a donc nanti un contrat d'assurance-vie au profit de la banque à hauteur du capital emprunté.
L'octroi du prêt et la constitution d'une garantie, sont deux opérations liées.
Article 2363 du code civil : « après notification, le créancier nanti bénéficie d'un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement et a seul le droit à son paiement tant en capital qu'en intérêts. Le créancier nanti, comme le constituant, peut en poursuivre l'exécution, l'autre dûment informé »
Lors de la souscription du prêt H. X. a concomitamment prévu son remboursement en cas de décès, au moyen du contrat d'assurance-vie. Le prêt ne peut être considéré comme une dette de la succession, puisqu’une somme équivalente avait été épargnée dans le but de régler l’établissement prêteur.
Le capital restant dû est réglé près de cinq années après le décès, par l'assurance-vie.
En cause : les hésitations de Mme X., avec d'autres solutions telles que le paiement par un prêt, alors que les fonds étaient bloqués en raison du nantissement auprès de l'assureur.
Par ces motifs :
La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, Condamne Mme [X] à payer à la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et des Bouches du Rhône la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel
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Pour le juge, le capital restant dû sur un prêt immobilier garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance-vie ne constitue pas une dette déductible du passif successoral.
Pour la Cour la souscription du prêt et le nantissement est qualifiée d’« opération globale ».
Avec un actif compensant un passif, la succession n'était pas débitrice de la banque.