Le bénéficiaire en cas de décès d’une assurance-vie et prélèvements sociaux

Jurisprudence
Patrimoine Assurance-vie

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Contexte de l'affaire

M. B. A. est bénéficiaire de plusieurs contrats d’assurance-vie en unités de compte. A la suite du décès du souscripteur de ces contrats, en unités de compte, il a constaté que les sommes lui revenant avaient été amputées des contributions sociales prélevées par l'assureur.

Il a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Montreuil de prononcer la restitution des contributions sociales prélevées, sur les sommes qui lui ont été versées.
Le TA a rejeté sa demande.
Par une ordonnance la présidente de la 5ème chambre de la CAA (Cour Administrative d'Appel) de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

La CAA de Paris a rejeté l'appel formé par M. A. contre ce jugement.

Pourvoi en cassation

Il conteste, le refus de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionalité qu'il a soulevée.

Article L. 136-7 du code de la sécurité sociale : " I. - Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France () les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus () du même code, retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution/ (...) /- Sont également assujettis à la contribution (...) / 3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, () »

Dans les contrats d'assurance-vie les produits de placement attachés aux droits exprimés en unités de compte sont soumis aux PS (Prélèvements Sociaux). Lors du décès de l'assuré, ils ont pour assiette, un revenu réalisé par le souscripteur du contrat, « lequel a seul la qualité de contribuable ».

Lorsqu’un bénéficiaire désigné par le souscripteur au contrat, perçoit le capital après prélèvement de ces contributions par l'assureur sur l'encours du contrat, cela « n'a ni pour objet ni pour effet d'assujettir ce bénéficiaire à une imposition ou de mettre à sa charge une imposition due par un autre contribuable ».


Sur le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité :

« La question de la conformité des dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale aux droits et libertés garantis par la Constitution soulevée par M. A. ne présente pas un caractère sérieux. »

Selon l'article L. 132-8 du code des assurances citées au point 2, si un bénéficiaire a été désigné par le souscripteur du contrat, le fait que le capital ou la rente garantis soit versé au bénéficiaire après prélèvement de ces contributions par l'assureur, () n'a ni pour objet ni pour effet d'assujettir ce bénéficiaire à une imposition ou de mettre à sa charge une imposition due par un autre contribuable.

Décide :
Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.
()

Cour de cassation du , pourvoi n°Arrêt du Conseil d'Etat du 18 février 2026, n°504077

Le capital hors succession est transmis au bénéficiaire, après amputation des PS calculés sur les produits accumulés du vivant du souscripteur dus par lui seul.

Le bénéficiaire n’est pas assujetti à une imposition, il reçoit un capital après prélèvement des contributions.