Plus-values immobilières et déduction de travaux avec « facture acquittée »

Jurisprudence
Patrimoine Plus-values immobilières

Un couple M. et Mme B. ont cédé un bien immobilier par un acte notarié du 7 juin 2019, pour un montant de 235 000 €. Dans leur déclaration de plus-value, ils ont majoré le coût d'acquisition du coût des travaux de construction, reconstruction et amélioration pour un montant de 85 700 €.

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Contexte de l'affaire

Un couple M. et Mme B. ont cédé un bien immobilier par un acte notarié du 7 juin 2019, pour un montant de 235 000 €.

Dans leur déclaration de plus-value, ils ont majoré le coût d'acquisition du coût des travaux de construction, reconstruction et amélioration pour un montant de 85 700 €.

A l'issue d'un contrôle sur pièce, l'administration fiscale a écarté les frais de reconstruction au motif qu'ils n'étaient pas justifiés et de fait, a rectifié le montant de la plus-value.

Par suite d’une réclamation, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement en droits et intérêts de retard pour un montant de 22 002 euros.

Les époux ont formé une seconde réclamation rejetée.

Ils demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et pénalités.

Par une requête M. C. B. et Mme A. B., demandent au TA (Tribunal Administratif) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il ont été assujetti.

Pour eux

- La justification des dépenses cf. à la facture émanant de la société DP Rénovation est suffisamment établie par la production de cette facture

- Les attestations de l'ancien gérant de l'entreprise prestataire qui a effectué les travaux suffit à démontrer le paiement.

- Il n'appartient pas au contribuable de démontrer que le paiement a été effectué

- Il bénéficient de la liberté de la preuve

Pour l’administration fiscale aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Article 150 VB du CGI (Code Général des Impôts) : « (…) II.- Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (…) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise () lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives… ».

Article 74 SI de l'annexe II au CGI : « Les pièces justifiant des frais ou charges mentionnés au III de l'article 150 VA et au II de l'article 150 VB du code général des impôts sont fournies par le contribuable sur demande de l'administration. (…) ».

Pour déterminer le montant de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession d’un bien, le prix d'acquisition peut être majoré du montant des dépenses justifiées, de travaux exposés, réalisés par une entreprise.

S'agissant de la charge de la preuve :

« Les éléments de preuve que seule une partie est en mesure de détenir, ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ».

Il appartient donc aux époux B. d'apporter la preuve qu'ils ont personnellement et effectivement supporté les dépenses des travaux.

Pour justifier la majoration du prix d'acquisition du bien cédé, les époux B. soutiennent qu'ils ont engagé des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration.

Ils justifient d'une facture, émise par l'entreprise DP Rénovation pour un montant de 74 516,06 €.

Le prix d'acquisition ne peut être majoré que par des dépenses que le vendeur a exposées, « ce qui implique nécessairement qu'il en ait supporté le coût ».

Il appartient donc, au contribuable, de justifier qu'il a personnellement et effectivement supporté les dépenses des travaux.

Les époux B.se bornent à produire

- La facture litigieuse avec la mention manuscrite « facture acquittée le 29 août 2017 »

- Les témoignages de l'ancien gérant de la société DP Rénovation

Ils ne justifient pas qu'ils ont effectivement supporté les coûts des travaux correspondant à cette facture.

L'administration a subordonné la prise en compte des travaux facturés, à la justification de leur paiement.

Donc M. et Mme B. ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis.

Décide

La requête de M. et Mme B. est rejetée.

()

Cour de cassation du , arrêt n°Décision du TA de Strasbourg du 28 novembre 2025, n° 2309110

Une facture avec la mention « acquittée », ne dispense pas le contribuable de rapporter la preuve de la réalité du paiement.

Les travaux doivent être réalisées par une entreprise et les dépenses doivent être « supportées » par le vendeur, soit faire l'objet d'un paiement effectif.