Constitutionnalité de la retenue à la source de 75% relative à des revenus payés dans des Etats ou territoires non coopératifs.

Revenus de placements
Cour de cassation du , arrêt n°16-598

Cons. const. QPC 25 novembre 2016 n°16-598 En vertu de l'article 187, 2 du CGI, l'administration peut appliquer une retenue à la source de 75% aux revenus distribués à des ...

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Contexte de l'affaire

Cons. const. QPC 25 novembre 2016 n°16-598

En vertu de l'article 187, 2 du CGI, l'administration peut appliquer une retenue à la source de 75% aux revenus distribués à des personnes non domiciliée en France lorsqu'ils sont payés dans un Etat ou territoire non coopératif par un débiteur établi ou domicilié en France.

Lors d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat, une société soulèva une question prioritaire de constitutionnalité sur les dispositions l'article 187,2 susvisé. En effet, pour le requérant, cette retenue à la source méconnait le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le principe de légalité des délits et des peines garanti par l’article 8 de cette même Déclaration et le principe de liberté d’entreprendre garanti par l’article 4 de la Déclaration.

Le Conseil d'Etat considéra que cette question de constitutionnalité était sérieuse et renvoya celle-ci devant le Conseil constitutionnel.

Pour celui-ci, le prélèvement de 75% est conforme à la Constitution. En effet, le législateur a cherché, avec ce dispositif, à lutter contre les paradis fiscaux et la fraude fiscale.

Toutefois ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve de ce que les distributions de produits dans un État ou un territoire non coopératif n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de revenus dans un tel État ou territoire.

Extrait de l'arrêt

6. Selon l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. 

7. Les produits distribués, visés aux articles 108 à 117 bis du code général des impôts, aux personnes n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France sont soumis à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts. Le 2 de l'article 187 du même code fixe un taux d'imposition spécifique, de 75 %, lorsque ces produits sont distribués dans un État ou un territoire non coopératif. 

8. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu lutter contre les « paradis fiscaux ». Il a ainsi poursuivi un but de lutte contre la fraude fiscale des personnes qui réalisent des opérations financières dans les États et les territoires non coopératifs. Ce but constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Toutefois ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve de ce que les distributions de produits dans un État ou un territoire non coopératif n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de revenus dans un tel État ou territoire. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques. 

9. Par ailleurs, les dispositions contestées n'instituant aucune sanction ayant le caractère d'une punition, le grief tiré de la méconnaissance du principe de la légalité des délits et des peines est inopérant. 

10. Par conséquent, sous la réserve énoncée au paragraphe 8, les dispositions du 2 de l'article 187 du code général des impôts, autres que celles mentionnées au paragraphe 5, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution. 

Cour de cassation du , arrêt n°16-598

Commentaire de LégiFiscal

Si le prélèvement de 75% ne présente pas un caractère excessif en soi, le Conseil précise que son application ne devrait pas être automatique et que le contribuable devrait pouvoir prouver que la distribution des revenus visés par ce prélèvement par n'a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de ceux-ci dans un ETNC.

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