Abattement pour durée de détention et plus-values en report d'imposition.

Cour de cassation du , arrêt n°394596

CE 19/07/2016 n°394596   Les plus-values réalisées à compter de 2013 bénéficient d'un abattement pour durée de détention qui vient réduire le montant de l'imposition. Une problématique se posait alors, ...

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Contexte de l'affaire

CE 19/07/2016 n°394596

Les plus-values réalisées à compter de 2013 bénéficient d'un abattement pour durée de détention qui vient réduire le montant de l'imposition.

Une problématique se posait alors, qui vient de connaître son dénouement avec le présent arrêt du Conseil d'Etat : l'abattement pour durée de détention s'applique t-il aux plus-values placées en report d'imposition avant 2013 mais imposables à compter de cette date ?

La doctrine administrative exclut du champ d'application de l'abattement pour durée de détention les plus-values placées en report d'imposition avant 2013 (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-10 n°370).

Le Conseil d'Etat a été saisi afin de statuer sur l'annulation de cette doctrine, qui serait, selon les requérants, contraire à la Constitution.

La Haute assemblée valide les dispositions litigieuses, au regard de l'article 1 du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Elle signale ainsi qu'une personne ne peut se prévaloir de l'article 1 susvisé que si que si elle peut faire état de la propriété d'un bien à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations. Lorsque le législateur modifie pour l'avenir des dispositions fiscales adoptées sans limitation de durée, il ne prive les contribuables d'aucune espérance légitime au sens de ces stipulations.

Or, le contribuable bénéficiant du report d'imposition doit être regardé comme ayant accepté les conséquences du rattachement de la plus-value réalisée à l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition. De ce fait, en excluant de l'application de l'abattement pour durée de détention les plus-values placées en report d'imposition avant 2013 , le législateur n'a pas privé les requérants d'espérance légitime au sens du protocole additionnel à la CEDH et n'a, par suite, pas porté atteinte à un droit garanti par ce texte.

Extrait de l'arrêt

2. Considérant que l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a modifié l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, en particulier en soumettant ces plus-values au barème de l'impôt sur le revenu tout en prévoyant un dispositif d'abattement sur le montant des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, selon la durée de détention de ces valeurs ; que l'article 150-0 D du code général des impôts, dans sa rédaction issue de cet article, dispose désormais, à son 1, que : " Les gains nets de cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de l'article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. (...) " ; qu'il définit, à son 1 ter, l'abattement pour durée de détention de droit commun et, à son 1 quater, l'abattement pour durée de détention renforcé applicable à certaines situations ; que le III de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 prévoit que ces dispositions s'appliquent aux gains réalisés à compter du 1er janvier 2013 ; que, à l'appui de leur demande d'annulation du paragraphe 370 de l'instruction BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-10 publiée au bulletin officiel des finances publiques le 2 juillet 2015 en tant qu'il précise que les abattements prévus par les dispositions précitées ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées avant le 1er janvier 2013 et placées en report d'imposition pour lesquelles le report expire à compter de cette même date, M. et Mme B...soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité sur les dispositions des 1, 1ter et 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 17 de la loi de finances pour 2014 ; 

3. Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 relative à la loi de finances pour 2013 ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des 1 ter et 1 quater du même article, que, compte tenu des modalités d'entrée en vigueur définies par le III de l'article 17 de la loi de finances pour 2014, les abattements pour durée de détention qu'elles prévoient ne sont pas applicables aux plus-values réalisées et placées en report d'imposition avant le 1er janvier 2013 et dont le report expire postérieurement à cette date ; que les requérants font valoir que, compte tenu du caractère particulier des revenus en cause, ils pouvaient légitimement attendre que ces plus-values en report soient imposées dans les mêmes conditions que des plus-values réalisées à la date de l'expiration du report ; 

5. Considérant que les dispositions des 1 ter et 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 17 de la loi de finances pour 2014, qui sont applicables au litige, n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la garantie des droits qui résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce que les abattements pour durée de détention qu'elles prévoient ne sont pas applicables aux plus-values réalisées et placées en report d'imposition avant le 1er janvier 2013 et dont le report expire postérieurement à cette date soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; 

Cour de cassation du , arrêt n°394596

Commentaire de LégiFiscal

Le Conseil d'Etat réitère son point de vue concernant l'application de l'abattement pour durée de détention aux plus-values placées en report avant 2013.