Plus-value pour durée de détention et location gérance

Cour de cassation du , arrêt n°395897

CE 10 mai 2017 n°395897   En vertu de l'article 150-0 D bis du code général des impôts (abrogé en 2013), la plus-value constatée lors de la cession de titres ...

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Contexte de l'affaire

CE 10 mai 2017 n°395897

En vertu de l'article 150-0 D bis du code général des impôts (abrogé en 2013), la plus-value constatée lors de la cession de titres de sociétés soumises à l'IS est réduite d'un abattement d'un tiers par année de détention au delà de la cinquième :

- la continuité de la durée de détention est justifiée par le contribuable,

- la société exerce une activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine. Cette dernière condition s'apprécie de manière continue pendant les 5 années précédant la cession

En l'espèce, la société d'un fonds de commerce avait donné celui-ci en location gérance. Les titres de la société furent cédés par les contribuables qui comptaient bénéficier de l'abattement pour durée de détention susvisé. Celui-ci fut remis en cause par l'administration, qui considéra que la condition relative à l'exercice durant 5 ans d'une activité par la société n'était pas respectée, du fait de la mise en location gérance du fonds de commerce.

Le Conseil d'Etat donne raison au contribuable, en considérant que le les dispositions de l'article 150-0D n'exclut pas du bénéfice de l'abattement les titres des sociétés qui donnent en location gérance leur fonds de commerce et qui continuent ainsi, sous une autre forme, leur activité antérieure. Seules sont exclues les sociétés  dont l'activité principale consiste à gérer leur propre patrimoine.

Extraits de l'arrêt

2. D'une part, pour l'application des dispositions des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts analysées ci-dessus, la société propriétaire d'un fonds de commerce qui, après l'avoir exploité directement, le donne en location-gérance, doit être regardée, compte tenu de la nature de ce contrat, comme poursuivant, selon des modalités différentes, son activité antérieure. D'autre part, il résulte des dispositions du b du 2° du II de l'article 150-0 D bis, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dont elles sont issues, que les termes " à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier " doivent être interprétés comme n'excluant du bénéfice de l'abattement que les plus-values réalisées lors de la cession des titres d'une société exerçant une activité financière et dont l'activité principale consiste à gérer son propre patrimoine.

3. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... ont appliqué l'abattement prévu par les dispositions combinées des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts à la plus-value d'un montant de 1 047 677 euros réalisée en 2008 lors de la cession des actions détenues dans la société X, propriétaire d'un fonds de commerce donné en location gérance à la société Etablissements A...à compter du 1er juillet 2005. L'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cet abattement et a mis à la charge des époux A...un supplément d'impôt sur le revenu au titre de 2008. Après le rejet de leur réclamation, M. et Mme A...ont saisi le tribunal administratif de Rennes qui, par un jugement du 20 mars 2014, a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. Par un arrêt du 5 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a également rejeté leur requête. M. et Mme A...se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé que la société X avait perçu au cours des exercices clos en 2006 et 2007, outre le loyer annuel versé par la société Etablissements A...en contrepartie de la location du fonds de commerce, des produits financiers, s'élevant respectivement à 59 076 euros et 36 452 euros, provenant de valeurs mobilières de placement figurant à l'actif de son bilan. Il résulte de ce qui est dit au point 2 ci-dessus, qu'en déduisant de cette circonstance que la société exerçait une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier conduisant à exclure les titres de cette société du champ d'application de l'abattement en cause, la cour a commis une erreur de droit.

Cour de cassation du , arrêt n°395897

Commentaire de LégiFiscal

Cette solution, concernant un régime désormais obsolète, semble s'appliquer à toutes les hypothèses où un régime d'exonération ou d'abattement exige la continuation d'une activité durant un certain laps de temps.