Prestations compensatoires et avantage fiscal

Cour de cassation du , arrêt n°376785

Les prestations compensatoires ouvrent droit à une réduction lorsqu'elles sont versées durant une période inférieure à 12 mois. Si le versement intervient durant moins de 12 mois, les sommes sont ...

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Contexte de l'affaire

Les prestations compensatoires ouvrent droit à une réduction lorsqu'elles sont versées durant une période inférieure à 12 mois. Si le versement intervient durant moins de 12 mois, les sommes sont déductibles du revenu global.

La réduction d'impôt est égal à 25% des sommes versées dans la limite de 30 500 euros (soit un avantage fiscal plafonné à 30 500 x 25% = 7625 euros).

En l'espèce , le juge avait fixé une prestation compensatoire mixte, versée pour partie sous forme de capital en numéraire ou en nature libéré dans les douze mois du jugement de divorce et pour partie sous forme de rente. En vertu des dispositions de 199 II octodecies II du CGI, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt dans ce cas de figure. En effet, le législateur a exclut expressement l'application de l'avantage fiscal lorsque la prestation est versée en partie sous forme de rente.

Toutefois le requérant considérait que le capital versé pouvait être intégralement déduit de son revenu global. En effet, il faisait valoir que la somme libérée dans les douze mois du divorce devait, compte tenu du versement ultérieur d’une pension, être perçue comme un des "versements d’une somme d’argent effectués sur une période supérieure à douze mois".

Le Conseil d'Etat n'a pas validé cette interprétation. Ainsi pour lui, le contribuable ne peut bénéficier d'aucun avantage fiscal concernant le capital versé. Il ne peut déduire que les rentes.

Si le capital avait été fractionné et versé durant plusieurs années, il aurait été assimilé à une rente et ouvrir droit à déduction.

Extraits de l'arrêt

. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 274 du code civil : " Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d'une somme d'argent (...) 2° Attribution de biens en propriété (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 275 du même code : " Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques (...)" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 276 du même code : " A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 278 de ce code : " En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée " ;

4. Considérant que M. A...soutenait devant les juges du fond que la somme de 771 629 euros versée à son ex-épouse durant l'année 2006 était déductible de ses revenus imposables dès lors que ce règlement, en argent et en abandon de biens, devait, compte tenu du versement ultérieur de la rente mensuelle de 4 000 euros, dont le caractère déductible avait été admis et qui n'est pas en litige, s'analyser comme un des "versements d'une somme d'argent (...) effectués sur une période supérieure à douze mois" au sens de l'article 80 quater du code général des impôts et était par suite déductible de ses revenus imposables au titre de l'année 2006 ; que, toutefois, après avoir relevé que la somme dont le contribuable demandait la déduction de son revenu imposable au titre de 2006 correspondait à la somme de la valeur estimée des droits réels abandonnés à son ex-épouse et du versement de 300 000 euros effectué la même année en exécution du jugement de divorce, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par une décision suffisamment motivée, que la somme correspondant à ce versement d'une partie de la prestation compensatoire sous la forme d'un capital, effectué dans les douze mois suivant la date à laquelle le jugement de divorce était passé en force de chose jugée, n'était pas déductible sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, dont les dispositions ne sont applicables qu'aux versements de sommes d'argent effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de cette même date ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; 

Cour de cassation du , arrêt n°376785

Commentaire de LégiFiscal

Cet arrêt très rigoureux démontre tout l'intérêt de bien réfléchir au régime fiscal applicable lorsqu'une action est entreprise.

En effet, deux arbitrages différents, dont les conséquences financières peuvent être identiques, peuvent avoir des effets fiscaux très différents.

Ainsi, si la fiscalité ne doit pas être le seul élément à prendre en considération, elle n'en demeure pas moins un élément très important pouvant infléchir certains choix.