Suppression de l'obligation d'enregistrement des actes de constitution des sociétés

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L'administration fiscale a récemment commenté la suppression de l'obligation de procéder à l'enregistrement des actes de constitution des sociétés (actualité BOFiP du 2 septembre 2015).   La dispense d'enregistrement Depuis ...

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L'administration fiscale a récemment commenté la suppression de l'obligation de procéder à l'enregistrement des actes de constitution des sociétés (actualité BOFiP du 2 septembre 2015).

La dispense d'enregistrement

Depuis le 1er juillet 2015, les actes relatifs à la formation des sociétés n'ont plus a être obligatoirement soumis à enregistrement auprès des services des impôts. Cette suppression, mise en place par l'article 24 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, simplifie les démarches de création d'une société.

Concrètement, depuis le 1er juillet, l'exemplaire des statuts remis par les créateurs de la société au CFE (centre de formalité des entreprises) est transmis par ce dernier au greffe du tribunal de commerce qui lui même le communiquera par voie dématérialisée au SIE (service des impôts aux entreprises) compétent.

Un impact limité

La suppression de l'obligation d'enregistrement équivaut également à une dispense de paiement des droits d'enregistrement. Nous rappelons toutefois, que ces droits n'étaient dus que dans des cas limités.

Les apports à titre pure et simples c'est-à-dire réalisés en contrepartie de la remise de parts sociales ou d'actions sont rarement soumis aux droits d'enregistrement. Dans l'ancienne législation, seuls les apports d’immeubles de plus de 5 ans, les fonds de commerce, clientèle et droit au bail, réalisés auprès de personnes morales  passibles de 1’impôt sur les sociétés (IS) par une personne non soumise à IS, étaient imposables. Et encore, ce type d'apport était exonéré de droit si l’apporteur prenait l’engagement de garder pendant 3 ans les titres. Dans le cas contraire, les immeubles étaient soumis à un droit d'enregistrement de 5% et les fonds de commerce, selon un barème progressif.

Les apports à titre onéreux (l’apporteur ne reçoit pas de droits sociaux en contrepartie de son apport, la société prend en charge un passif) étaient en revanche soumis à ces droits (5% pour les immeubles de plus de 5 ans, selon un barème progressif pour les fonds de commerce).

Les actes nécessitant encore un enregistrement

L'enregistrement auprès des services des impôts demeure cependant encore obligatoire selon la qualité du rédacteur (acte réalisé par notaire ou huissier, etc.), ou lorsque l'acte comporte une opération expressément soumise par la loi à enregistrement (exemple : apport d'immeuble, mutation de fonds de commerce ou de parts sociales). Les actes présentés volontairement à l'enregistrement sont également soumis aux droits d'enregistrement.

Enfin, l'administration fiscale précise que seuls les actes liés à la formation de la société sont exonérés d'enregistrement. L'obligation demeure en revanche pour les actes constatant, la prorogation, la transformation, la dissolution d'une société ainsi que les opérations relatives au capital (augmentation, réduction, amortissement). Il en est de même pour la création des GIE et GEIE.

Ces actes sont soumis à l'enregistrement dans le délai d'un mois.

 

Extrait BOFiP, actualité du 2 septembre 2015 (BOI-ENR-DG-10-20-§ 150)

Les actes constatant la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital, sont assujettis obligatoirement à l'enregistrement (CGI, art. 635, 1-5° ).

Remarque : Si le 5° du 1 de l'article 635 ne vise pas les actes constatant la formation des sociétés, certains de ces actes peuvent être obligatoirement soumis à l'enregistrement en application de l'article 635 du CGI par ailleurs, soit en raison de la qualité de leur rédacteur (notaire, huissier, etc.), soit en raison des dispositions qu'ils contiennent (mutations immobilières, de fonds de commerce, etc.).

Les actes de fusion sont implicitement visés par cette disposition.