Taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales : actifs soumis vs actifs exonérés

Actualité
Impôt sur les sociétés

La future taxe sur le patrimoine financier, créée par l’article 3 du PLF 2026 (nouvel art. 235 ter C CGI), entrera en vigueur pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2025 (fin 2026 pour les sociétés étrangères). Les actifs non professionnels seront visés. Certains placements bénéficieront d’exceptions.

Taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales : actifs soumis vs actifs exonérés
Publié le
Temps de lecture 3 min.
Télécharger en PDF

Rappel champ d’application

Pour rappel, la taxe s’appliquerait aux sociétés holdings (françaises ou étrangères) répondant cumulativement aux 4 critères suivants :

  • la valeur vénale des actifs atteint au moins 5 millions € ;
  • les revenus passifs (dividendes, intérêts, produits financiers) représentent plus de 50 % des produits totaux ;
  • une personne physique ou un cercle familial détient au moins un tiers des droits de vote ou financiers
  • la société n’est pas détenue par une autre société déjà soumise à cette taxe.

Des actifs non opérationnels dans l’assiette

La taxe s’applique à la valeur vénale des actifs non affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenus par les holdings patrimoniales.
Sont visés :

  • les immobilisations financières (titres de participation, comptes courants d’associés, placements financiers) ;
  • les biens immobiliers non affectés à une activité opérationnelle ;
  • les valeurs mobilières : actions, obligations, créances, dépôts et produits de trésorerie ;
  • La trésorerie.

Les trésoreries constituées à partir de revenus passifs (dividendes, intérêts, redevances de droit d’auteur et loyers) sont donc particulièrement visées.

Autrement dit, la taxe cible la trésorerie excédentaire et les portefeuilles d’investissement abrités dans des sociétés holdings purement patrimoniales.

Côté passif déductible, l’article 235 ter C, III du projet de CGI (créé par le PLF 2026) prévoit que seuls les passifs “affectés à l’acquisition ou à la conservation des actifs imposables sont déductibles. Concrètement, il s’agit des dettes suivantes :

  • Emprunts contractés pour l’achat de titres financiers, de participations ou de biens immobiliers non opérationnels (valeur d’origine ou refinancement) ;
  • Dettes de trésorerie (concours bancaires, comptes courants créditeurs, obligations, prêts inter-sociétés) affectées à la détention ou au financement d’actifs imposables ;
  • Dettes fiscales ou sociales afférentes directement aux revenus de ces actifs (ex. : taxes foncières sur immeubles patrimoniaux).

Des exonérations ciblées

L’article 235 ter C, II précise que la taxe n’est pas due à raison des actifs détenus par :

  • les organismes de placement collectif (SICAV, FCP, fonds assimilés) lorsque plus du tiers de leurs parts est détenu par des investisseurs non physiques ;
  • les sociétés de capital-risque visées à la loi du 11 juillet 1985 ;
  • les sociétés bénéficiant du régime SIIC (art. 208 C CGI) ou d’un régime équivalent à l’étranger.

Un choix stratégique avant fin 2025

Les associés disposent de quelques mois pour arbitrer la composition de leur patrimoine avant l’entrée en vigueur de la taxe. La distinction entre actifs opérationnels et patrimoniaux passifs sera déterminante pour limiter la charge future.

En pratique, une holding investie dans un FCP ou une SICAV pourra donc être partiellement exonérée, sous réserve des conditions de détention. Une autre solution pourra être d’investir dans certaines foncières cotées en bourse et bénéficiant du régime SIIC, Unibail Rodamco Westfield, Genica et Klépierre.

Actifs imposés

Actifs exonérés

Trésorerie, dépôts, créances

Parts de FCP/SICAV (> 33 % investisseurs non physiques)

Titres de participation dans sociétés non opérationnelles

Sociétés de capital-risque

Biens immobiliers non affectés à une activité

Sociétés sous régime SIIC ou équivalent

Une autre solution consisterait à réduire la trésorerie en versant des dividendes par la holding aux associés. Ces dividendes seraient alors soumis à la flat-tax au taux de 30% entre les mains des contribuables.