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Donation démembrée : la loi de finances met un terme à un montage

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Donation démembrée Une donation de la nue-propriété d'une somme d'argent peut se faire. Pour autant la loi de finances pour 2024, fait que ces donations perdent de leur intérêt fiscal. ...

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Donation démembrée

Une donation de la nue-propriété d'une somme d'argent peut se faire. Pour autant la loi de finances pour 2024, fait que ces donations perdent de leur intérêt fiscal.

Dans la ligne de mire, les opérations dont le donateur garde la libre disposition du capital, dont la nue-propriété est transmise. Un nouveau dispositif anti-abus cible en effet ces opérations. 

La convention de quasi-usufruit donne la possibilité à l’usufruitier de disposer des fonds comme bon lui semble, comme les consommer, ou les réinvestir, charge à lui d’en restituer l’équivalent à la fin de l’usufruit.

Intégré dans la loi de finances pour 2024, un amendement de la sénatrice Nathalie Goulet, introduit l’article 774 bis au code général des impôts « interdit de déduire les dettes de restitution liées aux donations de somme d'argent dont le défunt (le parent donateur) s'était réservé l'usufruit ».

L’administration fiscale pourra donc tout à fait rejeter la déduction, lors du calcul des droits de succession dus par les enfants. 

Pour la sénatrice, l’amendement a pour but de dissuader le recours à des opérations « principalement motivées par un objectif d'optimisation fiscale ».

Lors d’une donation démembrée, les droits de donation ne portent que sur la valeur de la nue-propriété des fonds donnée alors qu'ils sont déduits de la succession pour la totalité de la somme.

Article 1133 du code général des impôts :

« Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier. »

Le nu propriétaire du bien en devient pleinement propriétaire, de la totalité des fonds, sans que la valeur de l'usufruit soit taxée au décès de l’usufruitier.

Désormais

« Un principe fiscal désormais exclu par le nouvel article 774 bis du code général des impôts pour les donations de la nue-propriété de sommes d'argent. »

La créance de restitution n'est pas déductible. Pour autant il est possible de déduire les droits de donation déjà acquittés des droits de succession dus au décès de l’usufruitier.

Exceptions

Cas n’entrant pas dans le cadre de la nouvelle loi

Au décès d'un époux, la créance de restitution des nus-propriétaires n'est pas remise en cause, si le conjoint survivant hérite de l'usufruit de la succession de son époux, cas d'un quasi-usufruit légal.

C’est encore le cas pour la donation au dernier vivant.

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