Caractère excessif d’une rémunération : pas de cadre plus précis

Impôt sur les sociétés
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Dans le cadre d’une réponse écrite à un député, le Gouvernement a refusé de fournir des éléments chiffrés pour définir une rémunération comme excessive (Réponse Besson-Moreau, question n°42423, JOAN du ...

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Dans le cadre d’une réponse écrite à un député, le Gouvernement a refusé de fournir des éléments chiffrés pour définir une rémunération comme excessive (Réponse Besson-Moreau, question n°42423, JOAN du 26 avril 2022).

La notion de rémunération excessive

Pour la détermination du résultat fiscal imposable à l’impôt sur les sociétés, les rémunérations versées aux salariés et aux dirigeants sont en principe normalement déductibles. L’article 39, 1-1° alinéa 2 du CGI précise néanmoins que ces rémunérations ne sont déductibles qu’aux conditions cumulatives suivantes :

- les rémunérations correspondent à un travail effectif

- les rémunérations ne présentent pas un caractère excessif eu égard à l’importance du service rendu.

En conséquence, pour déterminer le caractère exagéré ou non d'une rémunération, il est nécessaire de se référer aux éléments de comparaison avec d'autres entreprises, produits par l'administration ou le contribuable, dans la mesure où ils sont pertinents et aux éléments internes à l'entreprise elle-même (résultats, conditions d'exploitation).

De manière à sécuriser juridiquement les dirigeants et les entreprises concernés, le député LREM de l’Aube, M. Grégory Besson Moreau a demandé par écrit au Gouvernement des précisions concernant les éléments internes à prendre en compte et en particulier pour les TPE et PME et les sociétés unipersonnelles (EURL et SASU).

Le député souhaiterait que le Gouvernement confirme qu'une rémunération d'un dirigeant d'une société inférieure à 50 % du chiffre d'affaires hors taxe (CAHT) conjuguée à un taux de rentabilité net (résultat net courant avant impôt / CAHT) d'au moins 25 % ne constitue pas une rémunération excessive.

La réponse du Gouvernement

Dans sa réponse publiée le 26 avril, le Gouvernement refuse de confirmer les données chiffrées du député. Il considère que les éléments de comparaison retenus ne peuvent pas se limiter aux données internes à l'entreprise, et le caractère excessif des rémunérations versées ne peut s'apprécier uniquement au regard du franchissement de seuils calculés en fonction de la situation financière de l'entreprise.

Le Gouvernement rappelle que la qualification de rémunération excessive doit être analysée au regard des circonstances de fait propres à chaque cas d'espèce et en tenant compte notamment des caractéristiques du service rendu en contrepartie de la rémunération allouée. Un critère financier, reposant sur le franchissement de seuils préétablis, ne peut permettre d'apprécier la cohérence entre le montant de la rémunération et l'importance du service rendu par le salarié.

Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance précise enfin que les entreprises souhaitant sécuriser juridiquement leur situation peuvent recourir à la procédure de rescrit (article L. 80 B du livre des procédures fiscales). Avec ce dispositif, l'administration prend formellement position sur des situations de fait au regard de la législation fiscale.

Source : Réponse Besson-Moreau, question n°42423, JOAN du 26 avril 2022

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