CIR : notion de premier recrutement d’un jeune docteur

Impôt sur les sociétés
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Dans le cadre d’un rescrit, l’administration fiscale vient de préciser la notion de premier recrutement d’un jeune docteur. Lorsque cette qualification est retenue, cette dépense est doublée pour le calcul ...

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Dans le cadre d’un rescrit, l’administration fiscale vient de préciser la notion de premier recrutement d’un jeune docteur. Lorsque cette qualification est retenue, cette dépense est doublée pour le calcul du crédit d’impôt recherche (actualité BOFiP du 5 décembre 2018).

Le CIR et les doctorats

Les entreprises qui réalisent des dépenses au titre de la recherche et du développement bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 30% des dépenses éligibles jusqu’à 100 millions € et 5% au-delà.

Entrent notamment dans la base de calcul de l’avantage fiscal, les dépenses de personnel de chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de cette nature (b du II de l’article 244 quater B du CGI).

Lorsque ces dépenses de personnel concernent un titulaire d’un doctorat, elles sont prises en compte dans l’assiette du CIR pour le double de leur montant pendant les 24 premiers mois suivant le premier recrutement de ces personnes. Pour en bénéficier, deux conditions doivent être réunies :

  • ils doivent être recrutés en CDI
  • l’effectif du personnel de recherche ne doit pas être inférieur à celui de l’année précédente.

La notion de premier recrutement

L’administration fiscale précise dans sa doctrine que sont concernés les premiers CDI postérieurs à l’obtention du doctorat pour des fonctions liées au niveau de ce diplôme et quel que soit le lieu d’exercice (France ou étranger).

En outre, il est admis que les ruptures de période d’essai pendant le premier CDI postérieur au doctorat ne sont pas qualifiées de « premier recrutement ». Mais cette tolérance n’est admise qu’une fois.

Un rescrit vient de préciser que cette tolérance s’appliquait également en cas de licenciement économique d'un chercheur, moins de 8 mois après un premier recrutement en CDI postérieurement à l’obtention du doctorat. Pour justifier cette position, l’administration fiscale rappelle que selon le code du travail un cadre ne peut avoir une période d’essai supérieure à 8 mois (4 mois, renouvelable une fois).

Extrait rescrit BOI-RES-000017-20181205, actualité BOFiP du 5 décembre 2018

Question :

M. X a obtenu sa thèse en N et a été embauché en qualité de docteur à compter du 1eravril de la même année par la société A. Le contrat à durée indéterminée signé à cette occasion ne prévoyait aucune période d'essai.

Cette société a été placée en liquidation judiciaire en octobre N soit sept mois après l'embauche de M. X, qui a fait l'objet d'un licenciement économique.

Ce dernier a alors été embauché en juillet N+1 par la société B.

M. X peut-il toujours être considéré comme un jeune docteur au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) lors de ce second recrutement ?

Réponse :

[…] Au cas particulier, il ressort des éléments transmis que M. X a signé en mars N un CDI sans période d'essai avec la société A.

Il est cependant observé que, d'une part, conformément aux règles de droit social, la période d'essai maximale d'un cadre est de quatre mois, renouvelable une fois et, d'autre part, le salarié a été licencié économiquement moins de huit mois après la conclusion de son contrat, soit pendant la période qui aurait pu être utilisée comme période d'essai.

En conséquence, lorsque ces circonstances particulières sont réunies, il est admis de considérer que les dépenses de personnel engagées par la société B pour rémunérer M. X peuvent être prises en compte pour le double de leur montant en application du b du II de l’article 244 quater B du CGI en matière de crédit d'impôt pour dépenses de recherche, toutes les autres conditions d’éligibilité devant être remplies par ailleurs.

Source : Actualité BOFiP du 5 décembre 2018