La contribution additionnelle à l'IS de nouveau censurée

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Le Conseil constitutionnel a de nouveau censuré la contribution additionnelle à l'IS sur les distributions perçues par les sociétés soumises à l'IS (décision n°2017-660 QPC du 6 octobre 2017). L'article ...

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Le Conseil constitutionnel a de nouveau censuré la contribution additionnelle à l'IS sur les distributions perçues par les sociétés soumises à l'IS (décision n°2017-660 QPC du 6 octobre 2017). L'article 13 du projet de loi de finances pour 2018 prévoyait déjà une suppression de cette taxe.

Des critiques et des recours

Instaurée dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2012, la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés (IS) est un impôt qui taxe à 3% les dividendes et autres distributions perçus par les sociétés soumises à l'IS. Dès l'origine, elle a fait l'objet de nombreuses critiques, car elle augmente le coût de l'imposition global des sociétés.

Des exonérations sont en outre prévues pour les dividendes versés par les PME, les OPCVM et les sociétés membres d'un même groupe intégré fiscalement.

Ces dernières années, la contribution additionnelle a fait l'objet de nombreux recours judiciaires devant la Cour constitutionnelle et la CJUE (Cour de justice de l'Union européenne).

Le 30 septembre 2016, le Conseil constitutionnel a censuré en partie cette taxe, car elle serait contraire au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques. La Cour reproche à cette contribution l'existence d'une exonération réservée aux dividendes versés par une société membre d'un même groupe fiscal, alors que l'exonération n'existe pas pour les groupes non intégrés.

En conséquence, l'article 95 de la loi de finances rectificative pour 2016 a instauré à compter du 1er janvier 2017, une exonération également au titre des dividendes perçus de sociétés détenues à 95% au moins (y compris pour les sociétés étrangères).

Le 17 mai 2017, la CJUE a également rendu une décision à l'encontre de cette taxe, car elle est contraire à l'article 5 de la directive mères et filiales qui permet d'éviter la double imposition des bénéfices distribués.

Dernièrement, la contribution additionnelle à l'IS a fait l'objet d'une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité  (décision 2107-660 QPC du 7 juillet 2017) du Conseil d'État auprès du Conseil constitutionnel.

Nouveau jugement en défaveur de la contribution

Le Conseil constitutionnel vient à nouveau dans sa décision du 6 octobre dernier de déclarer cette taxe contraire à la Constitution. Selon une jurisprudence constante, la contribution additionnelle à l'IS ne peut être appliquée aux bénéfices, redistribués par une société mère, provenant d'une filiale établie dans un État membre de l'Union européenne autre que la France et relevant du régime mère-fille mais peut, en revanche, être appliquée à l'ensemble des autres bénéfices distribués par cette société mère. Les Sages soulignent ainsi une différence de traitement selon que les dividendes redistribués proviennent ou non de filiales établies dans un État membre de l'Union autre que la France. Cette différence de traitement a été qualifiée par le Conseil constitutionnel contraire au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques.

Cette déclaration d'inconstitutionnalité s'applique à compter de la date de publication de cette décision. Cette décision devrait accentuer les cas de demandes de remboursement des entreprises concernées auprès du Trésor public. En effet, cette censure est totale et rend la contribution contraire à la Constitution dans sa globalité. Le montant des remboursements pourrait dépasser 6 milliards € sachant que les intérêts moratoires dûs par l'Etat s'élèvent à 4,8% par an. Elle n'entrainera en revanche aucune conséquence pour les revenus perçus au-delà du 1er janvier 2018 puisque l'article 13 du PLF 2018 prévoit une suppression de cette contribution.

Extrait décision Conseil constitutionnel n°2017-660 QPC du 6 octobre 2017

  1. Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'État, telle qu'elle ressort de la décision de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que les dispositions de l'article 235 ter ZCA ne peuvent être appliquées aux bénéfices, redistribués par une société mère, provenant d'une filiale établie dans un État membre de l'Union européenne autre que la France et relevant du régime mère-fille prévu par la directive du 30 novembre 2011 mentionnée ci-dessus, mais peuvent, en revanche, être appliquées à l'ensemble des autres bénéfices distribués par cette société mère. 
  2. Il résulte ainsi des dispositions contestées une différence de traitement entre les sociétés mères, selon que les dividendes qu'elles redistribuent proviennent ou non de filiales établies dans un État membre de l'Union européenne autre que la France. Or, ces sociétés se trouvent dans la même situation au regard de l'objet de la contribution, qui consiste à imposer tous les montants distribués, indépendamment de leur localisation d'origine et y compris ceux relevant du régime mère-fille issu du droit de l'Union européenne. 
  3. En instituant la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués, le législateur a entendu compenser la perte de recettes pérenne provoquée par la suppression de la retenue à la source sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Il a ainsi poursuivi un objectif de rendement. Un tel objectif ne constitue pas, en lui-même, une raison d'intérêt général de nature à justifier la différence de traitement instituée entre les sociétés mères qui redistribuent des dividendes provenant d'une filiale établie dans État membre de l'Union et celles qui redistribuent des dividendes provenant d'une filiale établie en France ou dans un État tiers à l'Union européenne. Il en résulte une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. 
  4. Le premier alinéa du paragraphe I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2015, doit être déclaré contraire à la Constitution. 

- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité : 

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. 
  2. En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. 

Source : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-660-qpc/decision-n-2017-660-qpc-du-6-octobre-2017.149826.html

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