En présence de droits démembrés, la totalité du passif de succession est imputable sur la part du nu-propriétaire.

Fiscalité Succession
Cour de cassation du , arrêt n°Source : ARRÊT DE LA COUR D'APPEL DE DIJON DU 5 SEPTEMBRE 2023, N° 21/00745

 M. F.X. est décédé laissant pour lui succéder : - son épouse Mme E.T., ayant droit, soit à l'usufruit de la totalité des biens existants, soit à ...

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Contexte de l'affaire

 M. F.X. est décédé laissant pour lui succéder :

- son épouse Mme E.T., ayant droit, soit à l'usufruit de la totalité des biens existants, soit à la propriété du quart des biens ; elle a opté pour l'usufruit total de la succession,

- son fils unique, M. C.X. héritier pour la totalité en nue-propriété.

La totalité du passif de la succession a été imputée sur la part du nu-propriétaire de M. C.X. tenu au paiement de droits

Après reprise de la déclaration de succession, les services fiscaux ont notifié à M. C.X. une proposition de rectification estimant que, le passif de la succession aurait dû être réparti entre les deux héritiers universels.

M. C.X. a contesté le redressement envisagé

L'administration fiscale a rejeté ses observations.

Après une mise en recouvrement et mis en demeure M. C.X. s'est acquitté du redressement.

Il forme une réclamation contentieuse, laquelle a été rejetée.

Puis il a fait assigner la direction régionale des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Dijon.

Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal de Dijon :

- dit que la totalité du passif de succession est imputable sur la part de l'héritier nu-propriétaire.

L'administration fiscale a fait appel de la décision.

La question posée à la cour :

Si en présence de droits démembrés, il y a lieu, pour déterminer la part nette revenant à chaque ayant droit afin d'asseoir les droits de mutation dus par chacun, de déduire le passif successoral de la seule part du nu-propriétaire ou, comme le soutient l'administration fiscale, de l'actif brut successoral.

Pour l’administration, le passif de la succession aurait dû être réparti entre les deux héritiers.

Mme E. T. a opté pour la totalité de l'usufruit de la succession.

Selon l'article 870 du code civil, « les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. »

Il en résulte que chaque héritier ne doit contribuer au passif que dans la proportion de la part d'actif qu'il recueille.  

Pour les premiers juges, l'assiette de la taxation doit tenir compte de la seule part nette qui sera perçue par chacun des ayants droits. Ils ont considéré que les dettes successorales devaient être déduites de la seule part du nu-propriétaire.

« En revanche, il se déduit que l'usufruitier n'est pas tenu au passif successoral mais seulement aux intérêts de ce passif, qui dès lors qu'il incombe globalement au nu propriétaire, doit être déduit de sa part pour déterminer l'assiette des droits de mutation dont il doit s'acquitter. »

« Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a annulé la décision de rejet et dégrevé M. [X] des impositions supplémentaires mises à sa charge. »

PAR CES MOTIFS,

La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant,

Condamne la direction générale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône : aux dépens d'appel, tels que mentionnés à l'article R 207-1 du livre des procédures fiscales, à payer à M. [C] [X] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Cour de cassation du , arrêt n°Source : ARRÊT DE LA COUR D'APPEL DE DIJON DU 5 SEPTEMBRE 2023, N° 21/00745

Commentaire de LégiFiscal

Le tribunal a fait droit à la demande de M. C. X. que la totalité du passif de succession est imputable sur la part de l'héritier nu-propriétaire.

L'administration fiscale soutient que la totalité du passif de succession doit être affectée à l'actif brut de la succession et non uniquement sur la part de M. XC.

La Cour d'appel de DIJON a débouté l'administration fiscale de sa demande.