Attribution d’actions gratuites et refus de l’imposition selon le système du quotient.

Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP
Cour de cassation du , arrêt n°TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2126085/2-1

Salarié d’une société, M. B. s’est vu attribuer, par une décision du conseil d’administration 19 190 actions gratuites, définitivement acquises le 29 septembre 2018. Il les cède en 2020. Il ...

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Contexte de l'affaire

Salarié d’une société, M. B. s’est vu attribuer, par une décision du conseil d’administration 19 190 actions gratuites, définitivement acquises le 29 septembre 2018.

Il les cède en 2020.

Il les porte dans sa déclaration d’impôt sur le revenu « d’une part, dans la catégorie « Salaires, gains d’actionnariat salariés », un gain d’acquisition d’actions gratuites de 344 275 euros et un « Abattement pour durée de détention d’actions gratuites » de 344 275 euros, d’autre part, dans la catégorie « Plus-values et gains divers », une plus-value sans application d’abattement de 33 146 euros. »

Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement (189 004 euros d’impôt sur le revenu et 124 132 euros de prélèvement sociaux.)

M.B. a déposé une déclaration rectificative valant réclamation, pour être imposé selon le système du quotient prévu par les dispositions de l’article 163-0 A du CGI (Code Général des Impôts).

L’administration fiscale a refusé de lui faire bénéficier du système du quotient.

L’administration a rejeté sa demande.

Il demande au TA (Tribunal Administratif) le bénéfice du système du quotient et de prononcer la réduction, à hauteur de 8 780 euros, de l’impôt sur le revenu.

Article 163-0 A du CGI : « I. – Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. Le revenu exceptionnel net s'entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif (…) ».

Le service a rejeté la demande de M. B. pour bénéficier du système du quotient au motif que celui-ci ne constitue pas un revenu exceptionnel et n’est pas imposé selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

En l’espèce, l’attribution d’actions gratuites était subordonnée à plusieurs conditions (ancienneté des bénéficiaires, importance de leurs fonctions et période dans la société).

Elle revêtait un caractère ponctuel. Elle ne constituait en aucun cas un élément du contrat de travail.

Employé par cette société depuis novembre 2007, il n’avait jamais bénéficié d’un plan d’attribution d’actions gratuites avant le 29 septembre 2016 ni après.

Le gain d’acquisition en résultant n’est pas susceptible, d’être recueilli annuellement et constitue un revenu exceptionnel.

Donc M. B. peut prétendre à la décharge de la différence entre la cotisation primitive d’impôt sur le revenu mise à sa charge, et la cotisation d’impôt calculée en application du système du quotient.

Décide :

Article 1er : L’imposition des revenus exceptionnels perçus par M. B... au titre de l’année 2020 sera calculée selon le régime du quotient prévu à l’article 163-0 A du code général des impôts.

Article 2 : M. B... est déchargé de la différence entre la cotisation primitive d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2020 et la cotisation d’impôt calculée en application de l’article 1 er ci-dessus, dans la limite de sa demande soit la somme de 8 780 euros.

(…)

Cour de cassation du , arrêt n°TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2126085/2-1

Commentaire de LégiFiscal

Pour accorder la réduction de l’impôt sur le revenu, le TA a retenu que le gain d’acquisition constituait bien un revenu exceptionnel au sens de l’article 163 -0 A du CGI : «  Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, … »

Donc en l’espèce, les gains d’acquisition représentent bien un revenu exceptionnel pouvant bénéficier de l’imposition selon le système du quotient.