Apport d’un usufruit temporaire de titre d’une SCI à l’IR à une société holding à l’IS et abus de droit

Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP
Cour de cassation du , pourvoi n°CAA Lyon, 9 févr. 2023, n° 21LY01699

La SCI (Société Civile Immobilière) S. de B. a été créée le 8 mars 2003 par ses deux associés à parts égales. Par actes du 20 décembre 2010, les statuts ...

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Contexte de l'affaire

La SCI (Société Civile Immobilière) S. de B. a été créée le 8 mars 2003 par ses deux associés à parts égales.

Par actes du 20 décembre 2010, les statuts de la SCI ont été mis à jour, suite à l’augmentation du capital social de 24 parts correspondant à la nomination de deux autres associés minoritaires.

Une SC (Société Civile) Holding A. a été créée.

Les quatre associés de la SCI ont chacun fait apport à la SC Holding A. de l’usufruit temporaire pour une durée de dix ans de leurs parts dans le capital social de la SCI S. de B.

La société civile Holding A. a opté pour l’imposition à l’IS (Impôt sur les Sociétés).

Le résultat de la SCI S.de B. a donc été déterminé en matière de BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux).

A l’issue d’une vérification de comptabilité des deux sociétés, l’administration a considéré, sur le fondement des dispositions de l’article L. 64 du LPF (Livre des Procédures Fiscales) et tenant compte des conditions de fonctionnement de la SC Holding A, que l’opération consistait « en l’interposition d’une société dépourvue de consistance économique n’ayant d’autre but que celui d'éluder la charge fiscale à l'impôt sur le revenu des associés de la SCI. »

Elle a imposé M. D A (associé) à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales sur les résultats de la SCI S de B.

M.B A et M. C A, agissant en qualité d’ayants-droits de M. D A, ont demandé au TA (Tribunal Administratif) de Lyon la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales.

Par un jugement n° 1908424 du 6 avril 2021, le TA de Lyon a rejeté cette demande.

Ils relèvent appel du jugement.

L’article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / () ».

Il résulte des dispositions de l’article L. 64, que lorsque le comité de l’abus de droit fiscal n’a pas été saisi, l’administration supporte la charge de la preuve de l’existence de l’abus de droit.

Selon l’instruction, pour démontrer l’abus de droit :

  • Pour l’administration l’interposition de la SC Holding A. relevait d’un montage juridique et économique artificiel.  
  • La société, avait pour objet la gestion d’un portefeuille de participation, et n’a justifié depuis sa création, que de la détention des parts détenues en usufruit dans la SCI S. de B. sans réaliser aucune transaction financière.
  • Les requérants présentent cinq attestations sur la réalité de recherches d’investissements menées par les deux associés de la SCI.
  • Depuis sa création, la SC Holding A. ne dispose ni de compte bancaire, ni de comptabilité et elle n’a tenu aucune assemblée générale.

Les attestations évoquent des négociations n’ayant pas abouti, sans que celles-ci ne permettent de conclure que les recherches ont bien été menées pour le compte de la SC Holding A. et non pour le compte d’une autre société détenue par les requérants.

Donc l’administration était fondée à considérer que la SC Holding A. « était dénuée de substance économique et que sa création ne répondait pas à un motif économique, financier ou patrimonial. »

L’administration apporte ainsi la preuve qui lui incombe.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B A et M. C A, agissant en qualité d’ayant-droits de M. D A, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, M. C A et au ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Cour de cassation du , pourvoi n°CAA Lyon, 9 févr. 2023, n° 21LY01699

Commentaire de LégiFiscal

Cette décision fait suite à au fait que les contribuables n’ont, à aucun moment, donné de substance économique et juridique au montage et à la holding constituée.

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