Plus-value d’une résidence secondaire, sachant que le bien a constitué la résidence principale au cours des 4 années précédant la vente

Fiscalité Plus-values immobilières
Cour de cassation du , arrêt n°DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER DU 4 JUILLET 2022, N° 2100508

Le requérant M.B  a été assujetti à des cotisations d’impôt sur le revenu et contributions sociales à raison de la plus-value réalisée lors de la cession à titre onéreux, ...

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Contexte de l'affaire

Le requérant M.B a été assujetti à des cotisations d’impôt sur le revenu et contributions sociales à raison de la plus-value réalisée lors de la cession à titre onéreux, le 6 mars 2020, d’un bien immobilier à Montpellier.

Il se trouve que le bien en question a constitué la résidence principale de M. B au cours de l’année 2017.

Par ailleurs, il n’a pas sollicité l'exonération lors du dépôt de la déclaration de plus-value.

Par réclamation, M.B. demande à être exonéré de cette plus-value.

L'administration n'a pas fait droit à sa demande.

M.B a saisi la juridiction administrative.

Le TA (Tribunal Administratif) de Montpellier vient de rejeter la requête de M. B

Pour M.B, il remplit les conditions auxquelles est subordonnée l’exonération. En effet le refus d’exonération est réservé au cas où le cédant a été propriétaire dans la période de quatre ans précédant la cession, d’un autre bien que le bien cédé, constituant sa résidence principale, ce qui n’est pas son cas.

Pour le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.

Il soutient que :

  • Le requérant a manifesté son intention de bénéficier du régime de l’exonération sur la base d’une demande présentée dans le délai de réclamation 
  • Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que le cédant n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la vente 
  • La vente a eu lieu le 6 mars 2020, or au cours de l’année 2017, M.B a occupé à titre de résidence principale, un bien dont il était propriétaire.

Article 150 U du CGI (Code Général des Impôts) : « I. – () les plus-values réalisées par les personnes physiques () lors de la cession à titre onéreux de biens () sont passibles de l’impôt sur le revenu () / II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles () :/ () 1° bis Au titre de la première cession d’un logement () autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession / () ».

L’exonération est prévue :

  • Au titre de la première cession d’un logement ne constituant pas la résidence principale du cédant au jour de la cession
  • A la condition que la personne ayant cédé ledit logement n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession.

Ces dispositions sont applicables aussi même si l’immeuble cédé est celui qui a constitué la résidence principale du cédant au cours des quatre années précédant la cession.

Le bien situé à Montpellier, constituait la résidence principale de M. B au cours de l’année 2017.

Ayant été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession de ce bien, intervenue le 6 mars 2020, M.B ne pouvait bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu et de contributions sociales prévue à l’article 150 U du CGI.

Décide :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

(…)

Cour de cassation du , arrêt n°DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER DU 4 JUILLET 2022, N° 2100508

Commentaire de LégiFiscal

La décision concerne la condition que le cédant ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession.

Pour le juge de l'impôt cette dispositions s’applique même si l’immeuble cédé est celui qui a constitué la résidence principale du cédant au cours des quatre années précédant la cession.

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