Exigibilité de la TVA sur les acomptes de prestation de service

Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
Cour de cassation du

La cour administrative d’appel de Paris s’est récemment prononcée sur l’exigibilité de la TVA sur un acompte de prestations de service lorsque celle-ci est abandonnée (CAA de Paris, arrêt n°21PA01050 ...

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Contexte de l'affaire

La cour administrative d’appel de Paris s’est récemment prononcée sur l’exigibilité de la TVA sur un acompte de prestations de service lorsque celle-ci est abandonnée (CAA de Paris, arrêt n°21PA01050 du 4 février 2022).

Les règles d’exigibilité de la TVA

Les règles d’exigibilité de la TVA sont différentes pour les biens et les prestations de services. Elle est exigible à la date de la livraison pour les biens et en principe lors de l’encaissement pour les prestations de services sauf option pour la TVA selon les débits.

Les acomptes sur prestations de services donnent en principe lieu à exigibilité de la TVA. La jurisprudence communautaire précise que cette exigibilité sur les acomptes est conditionnée au respect des critères suivants :

  • Tous les éléments de la future prestation doivent être déjà connus au moment du versement de l’acompte, ce qui implique que les biens ou les services doivent être désignés avec précision.
  • La réalisation de la prestation ne doit pas être incertaine.

Les faits

Une SARL a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en matière de TVA. Elle a fait l’objet d’un redressement de TVA, confirmé par le jugement du 19 septembre 2017 du tribunal administratif de Paris.

La SARL n’a pas déposé dans les délais légaux les déclarations de TVA et d’impôt sur les sociétés, y compris dans les 30 jours de la mise en demeure signifiée par l’administration fiscale. En conséquence, la SARL a fait l’objet d’une taxation d’office. Dans cette situation, la charge de la preuve incombe au contribuable sollicitant une réduction ou une décharge de l’imposition.

La SARL a fait l’objet d’un redressement de TVA notamment au titre de l’exigibilité de TVA liée à une opération facturée à une SCI, le 18 juillet 2007 et qui a fait l’objet de l’encaissement d’un acompte le 20 août 2007. Des difficultés sur la viabilité du projet sont ensuite apparues et le projet a finalement été abandonné et le permis de construire finalement déclaré caduc faute de commencement des travaux. En conséquence, la SARL a émis une facture d’avoir le 25 novembre 2008. L’administration fiscale a néanmoins estimé que la TVA était exigible lors de l’encaissement de l’acompte.

La décision de la CAA de Paris

Dans son arrêt rendu le 4 février 2022, la CAA de Paris a rejeté la demande de décharge des rappels de TVA. Elle a estimé que l’abandon du projet était sans incidence sur l’exigibilité de la TVA afférente à un acompte sur une prestation de services. Elle confirme ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris.

Source : CAA de Paris, arrêt n°21PA01050 du 4 février 2022

Cour de cassation du ,

Commentaire de LégiFiscal

L’abandon d’un projet de réalisation d’une prestation de service ayant fait l’objet d’un encaissement d’un acompte est sans incidence sur la règle d’exigibilité de la TVA lors de cet encaissement.