CVAE : concession et sous-concession de brevets

Cotisation foncière des entreprises
Cour de cassation du

Dans une récente décision, le Conseil d’État a précisé les conditions d’imposition à la CVAE des entreprises entretenant la valeur de leurs brevets uniquement par des honoraires payés à des ...

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Contexte de l'affaire

Dans une récente décision, le Conseil d’État a précisé les conditions d’imposition à la CVAE des entreprises entretenant la valeur de leurs brevets uniquement par des honoraires payés à des avocats et conseil. (Conseil d’État, 29 novembre 2021, n°451521).

Conditions d’imposition à la CVAE

Sont soumises à la CVAE, les entreprises exerçant une activité professionnelle habituelle non salariée au 1er janvier de l’année d’imposition dont le chiffre d’affaires excède 152.500 €. Il s’agit d’un seuil déclaratif. Un paiement de CVAE n’est dû qu’à compter de 500.000 € de chiffre d’affaires.

Selon l'article 1447 du CGI, la qualification d’exercice à titre habituel d’une activité professionnelle non salariée pour des revenus tirés de la concession d'un brevet est retenue lorsque le concédant met en œuvre de manière régulière et effective, pour cette activité de concession, des moyens matériels et humains ou s'il est en droit de participer à l'exploitation du concessionnaire et est rémunéré, en tout ou partie, en fonction de cette dernière.

Les faits

Dans l’affaire dans laquelle le Conseil d’État a récemment eu à se prononcer, une société exerce une activité de sous-concession de brevets dont elle a acquis le droit d’usage et d’exploitation auprès de l’Institut Pasteur, contre le paiement de redevances. Dans le cadre d’une vérification de comptabilité, la société a fait l’objet d’un redressement de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). La société s’estimait non soumise à la CVAE car elle ne met pas en œuvre des moyens permettant de caractériser l’exercice d’une activité professionnelle non salariée. La société conteste le redressement devant le tribunal administratif de Montreuil (jugement du 2 mars 2017) puis devant la Cour d’appel administrative de Versailles (arrêt du 9 février 2021). Ces 2 juridictions ont rejeté la demande de la société. Elle se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État.

La décision du Conseil d’État

Il ressort de l’instruction que la société avait recours, pour les besoins de son activité de sous-concession de brevets :

  • à des prestations de service en matière comptable, financière, juridique, fiscale et informatique réalisées par d'autres entités du groupe auquel elle appartient (prestations à hauteur de 653.534 € en 2010 et 542.181 € en 2011)
  • à des prestations d'avocats et de conseils en propriété intellectuelle (pour plus d’un million € en 2011) afin d’assurer l'exploitation économique des brevets qu'elle sous-concédait.

Dans sa décision rendue le 29 novembre 2021, le Conseil d’État a estimé que les moyens humains et matériels mis en œuvre par la société pour assurer cette activité de sous-concession de brevets sont de nature à caractériser l'exercice à titre habituel d'une activité professionnelle. Le fait que ces moyens aient été sous-traités est sans incidence dans cette analyse. En conséquence, le Conseil d’État casse la décision de la CAA de Versailles. La société est bien soumise à la CVAE.

Source : Conseil d’État, 29 novembre 2021, n°451521

Cour de cassation du ,

Commentaire de LégiFiscal

Les sociétés dont l’activité est la sous-concession de brevets et qui sous-traitent leur entretien dans le cadre de prestations de conseil sont considérées comme exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée. En conséquence, elles sont soumises à la CFE et à la CVAE.