Taxe sur les bureaux en Ile-de-France et changement d’affectation

Taxe sur les bureaux en Île de France
Cour de cassation du

Dans un récent arrêt, la Cour administrative d’appel de Paris a précisé les modalités d’imposition  à la taxe sur les bureaux en Île-de-France (TSB) faisant l’objet de travaux dans un ...

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Contexte de l'affaire

Dans un récent arrêt, la Cour administrative d’appel de Paris a précisé les modalités d’imposition à la taxe sur les bureaux en Île-de-France (TSB) faisant l’objet de travaux dans un but de changement d’affectation (CAA Paris, 25 juin 2020, n°19PA02122).

TSB : champ d’application

La taxe sur les bureaux en Île-de-France est due par les propriétaires à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux à usage de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, situés dans la Région Île-de-France. Les locaux en dessous d’un certain seuil de superficie sont exonérés (100 m² pour les bureaux et locaux professionnels, article 231 ter du CGI).

Le propriétaire de locaux à usage de bureaux au 1er janvier de l'année d'imposition est assujetti à la TSB quel que soit l'état de ces derniers, y compris dans le cas où ils sont rendus temporairement impropres à cet usage.

Les faits

Dans l’affaire dans laquelle la CAA de Paris a eu à se prononcer, une société a souscrit une déclaration de TSB dans laquelle elle a indiqué une superficie de bureaux de 520 m². À la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a porté la superficie imposable à 2.370 m² et a en conséquence rehaussé le montant de la TSB due. L’administration fiscale et le tribunal administratif de Paris ont rejeté les contestations de la société à ce titre.

La société faisait valoir qu’une partie des locaux de bureaux ont fait l’objet d’importants travaux de restructuration qui ont changé leur destination. Certaines surfaces sont depuis affectées à l’habitation.

La décision de la CAA de Paris

Dans son arrêt du 25 juin, la CAA de Paris retient que la société n’établit pas l’effectivité au 1er janvier 2015 du changement de destination dont elle se prévaut.

Elle considère que le procès-verbal de réception de travaux, daté du 31 juillet 2014, qui mentionne notamment des travaux de nettoyage, de ponçage, et de réfection de parquets, sans constater l'achèvement des travaux autorisés par le permis de construire du 7 septembre 2012 ne peuvent être regardés comme ayant fait l'objet d'un changement effectif de destination à la date du 1er janvier 2015. En conséquence, ils doivent toujours être regardés comme étant à usage de bureaux.

Cour de cassation du ,

Commentaire de LégiFiscal

Les biens à usage de bureaux faisant l’objet de travaux dans le but de changer la destination effective des bureaux (transformation en habitation par exemple) restent imposables à la taxe sur les bureaux en Île-de-France tant que ces travaux ne sont pas terminés, avec justification à l’appui.