Pas de requalification en donation indirecte en assurance-vie, dès lors que le rachat reste possible

Fiscalité Assurance-vie
Cour de cassation du , arrêt n°Cass. 1e civ. 20-11-2019 n° 16-15.867 FS-PBI

Pas de requalification en donation indirecte en assurance-vie, dès lors que le rachat reste possible Monsieur est décédé laissant pour lui succéder son épouse. Les époux, mariés sous le régime ...

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Contexte de l'affaire

Pas de requalification en donation indirecte en assurance-vie, dès lors que le rachat reste possible

Monsieur est décédé laissant pour lui succéder son épouse. Les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont adopté le régime de la communauté universelle en 1988.

Sa veuve soutient « qu’il avait diverti des fonds au profit de Mme X , avec laquelle il entretenait une relation adultère ».

L’épouse demande la nullité des donations consenties, et la requalification en donation indirecte des contrats d’assurance sur la vie la désignant comme bénéficiaire.

La veuve étant décédée en cours d’instance, son frère est intervenu en sa qualité de légataire universel ;

Sur le premier point, l’annulation des donations est prononcée. Certes une partie des fonds objet de la donation, proviennent des revenus professionnels de l’époux, mais ils sont devenus des économies et ne constituent donc plus des gains et salaires. La donation ainsi faite sans le consentement du conjoint commun en biens doit être annulée.

Sur le second point, concernant la qualification en donation indirecte, la Cour de cassation censure l’arrêt.

Le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie mixte peut exercer le droit de rachat prévu au contrat, même en présence de bénéficiaires ayant accepté le bénéfice de ce contrat.et il n’y a pas eu de sa part une « renonciation expresse »,

Un tel contrat peut être requalifié en donation indirecte s’il y a une réelle volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. Ce qui n’est pas le cas ici.

Le mari avait consenti à l’acceptation de sa désignation par la bénéficiaire.

Pour les contrats dont le bénéfice a été accepté, avant le 19 décembre 2007, le souscripteur conserve l’exercice du droit de rachat prévu au contrat, sauf s’il a renoncé expressément à ce droit.

Cour de cassation du , arrêt n°Cass. 1e civ. 20-11-2019 n° 16-15.867 FS-PBI

Commentaire de LégiFiscal

L’absence de renonciation expresse au droit de rachat par le souscripteur exclut la requalification en donation indirecte d’un contrat d’assurance sur la vie mixte accepté avant le 19 décembre 2007. L’assurance en cas de vie avec sa faculté de rachat dont celui-ci bénéficie pendant la durée du contrat exclut la reconnaissance d’une donation selon l’article 894 du Code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ».

Il en est autrement pour les contrats dont le bénéfice a été accepté depuis le 19 décembre 2007.

« Attendu, selon ces textes, qu’en l’absence de renonciation expresse de sa part, le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie mixte est fondé à exercer le droit de rachat prévu au contrat même en présence de bénéficiaires ayant accepté le bénéfice de ce contrat »

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il requalifie les contrats d’assurance sur la vie (...) en donations indirectes, prononce leur nullité

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