Pas d’exonération de plus-value pour du terrain cédé après la résidence principale

Fiscalité Immobilier
Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de LYON, du 19 mars 2019, n°18LY00542

Pas d’exonération de plus-value pour un terrain cédé après la résidence principale La notion de « dépendances immédiates et nécessaires » La Cour vient de juger que la cession d’une parcelle n’étant ...

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Contexte de l'affaire

Pas d’exonération de plus-value pour un terrain cédé après la résidence principale

La notion de « dépendances immédiates et nécessaires »

La Cour vient de juger que la cession d’une parcelle n’étant pas concomitante à la vente de la résidence principale intervenue six mois plus tôt, la plus-value ne pouvait bénéficier de l’exonération au titre des dépendances immédiates et nécessaires.

Le postulat : « les plus-values réalisées lors de la cession de la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées, c’est l’Art. 150 U-II-1° du CGI ».

Cette exonération vaut pour les dépendances immédiates et nécessaires de la résidence principale lorsqu’elles sont cédées de manière concomitante à cette dernière.

Définition : « Les dépendances immédiates et nécessaires de la résidence exonérée doivent former avec elle un tout indissociable et, par conséquent, être cédées en même temps que celle-ci. La circonstance que la vente soit réalisée auprès des acquéreurs distincts ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération, toutes conditions étant par ailleurs remplie. Dans cette situation, il est admis de considérer que la condition de cession simultanée est satisfaite lorsque les cessions interviennent dans un délai normal. » BOFIP.BOI-RFPI-PVI-10-40-10-20181219, n°390


Il résulte de l’instruction que, « contrairement à ce que le contribuable soutient, la cession de la parcelle litigieuse par acte du 15 mars 2013 n’était pas concomitante à la vente de la résidence principale intervenue six mois plus tôt le 19 juillet 2012 … et ne procédait pas d’un projet unique de vente de l’ensemble immobilier. Au surplus, en raison de la division parcellaire du terrain d’assiette de la résidence principale opérée le 27 septembre 2012, la parcelle résiduelle litigieuse de 534 m2, séparée du fonds dominant supportant l’habitation principale, ne servait plus de servitude de passage, et ne pouvait, à la date de sa cession, être regardée comme une dépendance immédiate et nécessaire de l’habitation principale. » 

Les faits

Suite, au divorce de M. E en 2010, le terrain de la résidence principale, acquis en indivision par le couple, en 1991, a fait l’objet d’une division en parcelle le 27 septembre 2012.

Puis les ex époux cèdent la parcelle sur laquelle était érigée leur habitation principale par acte du 12 octobre 2012. Cette opération bénéficie, de l’exonération de la plus-value de cession prévue par les dispositions du 1° du II de l’article 150 U du CGI.

Ensuite en 2013, ils cèdent la parcelle, initialement attenante au terrain de leur résidence principale.

L’ex-épouse de M. dépose quant à elle, une déclaration de plus-value immobilière pour sa quote-part du produit de cette vente.

Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de LYON, du 19 mars 2019, n°18LY00542

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