Logement resté vacant et déduction des charges : il faut prouver que le bien était destiné à la location

Fiscalité Immobilier
Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de Versailles, du 15 janvier 2019, 17VE01657

Les faits Une SCI, dont M. B associé, est dirigeant, a acquis en 2007 une maison d’habitation dans laquelle des travaux ont lieu. S’en suit un contrôle de ses déclarations ...

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Contexte de l'affaire

Les faits

Une SCI, dont M. B associé, est dirigeant, a acquis en 2007 une maison d’habitation dans laquelle des travaux ont lieu. S’en suit un contrôle de ses déclarations de revenus fonciers.  

La déduction des dépenses afférentes à ces travaux, au titre des années 2009, 2010 et 2011 est remise en cause, au motif que, le couple s’étant réservé la jouissance du bien, les dépenses d’entretien et de réparation n’avaient pas lieu d’être déductibles.

Les époux B demande au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise « la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt auxquelles ils ont été assujettis » au titre des années considérées

Par un jugement du 21 mars 2017, le tribunal administratif rejette leur demande.  L’affaire va en appel

Selon l’article 15-II du CGI (Code général des impôts) « Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu ». 

Les charges afférentes au logement ne sont pas admises en déduction des revenus de la société, d’où par conséquence, ils ne sont pas autorisés à déduire de leurs revenus fonciers les charges afférentes à ces logements.

« Un propriétaire qui reprend possession d’un appartement après le départ de ses locataires en vue de l’occuper doit être regardé comme s’en réservant la jouissance.

Étant exonéré en application du code général des impôts (CGI), il ne peut donc déduire de son revenu global ou d’autres revenus fonciers imposables le montant des travaux de remise en état, même si ceux-ci sont consécutifs aux détériorations du locataire. » BOI-RFPI-BASE-20-30-30-20130730

La requête des époux B. est rejetée par la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Versailles, qui rappelle que c’est au propriétaire qu’il appartient d’apporter la preuve que l’immeuble était effectivement destiné à la location afin de déduire les charges afférentes à un logement resté vacant.

La Cour fait valoir

Acquis en 2007, l’immeuble n’est donné en location qu’à compter de début 2012, soit après les années incriminées après l’accomplissement des travaux de rénovation nécessaire

Selon les époux l’immeuble est resté vacant, car non habitable en l’état, et qu’il a fallu procéder à d’importants travaux.

La CAA de Versailles en conclut « que l’administration a, à bon droit, estimé que les époux B s’étaient réservé la jouissance de l’immeuble et que les charges afférentes ne pouvaient être admises en déduction de leurs revenus fonciers. »

Arrêt de la CAA de Versailles, du 15 janvier 2019, 17VE01657

Il résulte de ce qui précède les époux ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, les premiers juges ont rejeté leur demande.

Par voie de conséquence : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de Versailles, du 15 janvier 2019, 17VE01657

Commentaire de LégiFiscal

La nécessité de pouvoir prouver, avoir effectuer les diligences nécessaires pour trouver un locataire.

Ce que le couple ne peut ni établir, ni même confirmer.

Pouvoir attester de l’étendue des travaux, de leur réalisation, et de leur nécessité à la location de l’immeuble.

Aucun document l’atteste, durant les années 2009 à 2010, les factures étant pour la plupart antérieures au litige.  

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