Constitutionnalité de l'exonération de taxe d'habitation des établissements publics d'assistance

Fiscalité Taxe d'habitation
Cour de cassation du , arrêt n°2018-752

  C. consti 7 décembre 2018 n°2018-752 QPC   En vertu des dispositions de l'article 1408 du CGI, sont exonérés de taxe d'habitation les établissements publics d'assistance. A contrario, les ...

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Contexte de l'affaire

C. consti 7 décembre 2018 n°2018-752 QPC

En vertu des dispositions de l'article 1408 du CGI, sont exonérés de taxe d'habitation les établissements publics d'assistance. A contrario, les établissements privés à titre non lucratif assurant les mêmes missions ne bénéficient pas de cette exonération.

En l'espèce, une fondation considérait que ces dispositions sont contraires au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en instaurant une différence de traitement entre les établissements publics et privés.

Cette question de constitutionnalité fut jugée sérieuse par le Conseil d'Etat, qui la renvoya devant le Conseil constitutionnel.

Pour le Conseil, cette différence de traitement n'est pas contraire à la Constitution. En effet, pour lui, les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques n'imposent pas que les personnes privées soient soumises à des règles d'assujettissement à l'impôt identiques à celles qui s'appliquent aux personnes morales de droit public.

En instituant une exonération de taxe d'habitation au bénéfice des seuls établissements publics d'assistance, sans l'étendre aux établissements privés d'assistance, le législateur a pu traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes.

Extraits de l'arrêt

Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.



Le champ d'application de la taxe d'habitation est défini par l'article 1407 du code général des impôts. Les dispositions contestées en exonèrent les locaux des établissements publics d'assistance. Elles instituent ainsi une différence de traitement avec ceux des établissements privés d'assistance à but non lucratif, qui ne bénéficient pas d'une telle exonération.

Les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques n'imposent pas que les personnes privées soient soumises à des règles d'assujettissement à l'impôt identiques à celles qui s'appliquent aux personnes morales de droit public.En instituant une exonération de taxe d'habitation au bénéfice des seuls établissements publics d'assistance, sans l'étendre aux établissements privés d'assistance, le législateur a pu traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes. Cette différence de traitement étant en rapport avec l'objet de la loi et fondée sur des critères objectifs et rationnels, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent être écartés.

Par conséquent, les mots « et d'assistance » figurant au 1° du paragraphe II de l'article 1408 du code général des impôts, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.

Cour de cassation du , arrêt n°2018-752

Commentaire de LégiFiscal

Le Conseil rappelle que les établissements publics et privés peuvent être soumis à des règles différenciées (notamment en matière de TVA).



La différence de traitement peut difficilement être invoquée.

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