Personne titulaire d'une carte d'invalidité vivant sous le toit du contribuable et quotient familial

Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP
Cour de cassation du , arrêt n°401627

CE 5 juillet 2018 n°401627   Le mécanisme du quotient familial permet d'atténuer la progressivité de l'impôt. Ainsi, plus un foyer fiscal dispose de parts, plus les effets de ...

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Contexte de l'affaire

CE 5 juillet 2018 n°401627

Le mécanisme du quotient familial permet d'atténuer la progressivité de l'impôt. Ainsi, plus un foyer fiscal dispose de parts, plus les effets de celle-ci seront amoindris.

Par exemple, un foyer disposant de 50.000 euros de revenu imposable et de 5 parts de quotient sera imposé comme s'il avait 5 revenus de 10.000 euros

Les personnes suivantes peuvent être rattachées au foyer fiscal du contribuable et ouvrir droit à des demi-parts supplémentaires :

  • les enfants mineurs au 1er janvier de l’année d’imposition,

  • les enfants de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans (s'ils poursuivent leurs études), sur option du contribuable,

  • les enfants infirmes, quel que soit leur âge,

  • toute personne titulaire de la carte d'invalidité, vivant sous le toit du contribuable.

Concernant les invalides et en vertu des dispositions de l'article 196 A bis du CGI, la condition de vie sous le même toit doit uniquement s'apprécier sur la base d'éléments matériels tenant à l'accueil à domicile d'une personne invalide ou aux conditions dans lesquelles, dans l'hypothèse d'une occupation partagée d'un immeuble, celle-ci peut être regardée, compte tenu notamment de l'agencement de l'immeuble, comme habitant sous le toit du contribuable.

En l'espèce, un contribuable avait bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour avoir recueilli sa tante titulaire d'une carte d'invalidité. L'administration remit en cause ce rattachement, au motif que la condition de vie sous le même toit n'était pas remplie.

La Cour administrative d'appel donna raison à l'administration, en jugeant que la personne invalide occupait un appartement de manière autonome.

Le Conseil d'Etat casse l'arrêt de la Cour pour dénaturation. Il relève notamment que les pièces appartenant à la tante, d'une superficie de 110 m², se situaient sur différents niveaux de l'immeuble qu'elle occupait avec son neveu, propriétaire du reste de l'immeuble. En outre, les pièces occupés par le neveu et sa tante communiquaient entre elles et un ascenseur avait été installé pour qu'elle puisse accéder à une cuisine installée au sous-sol qui était incluse dans les lots appartenant à son neveu.

Extraits de l'arrêt

2. Aux termes de l'article 196 A bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que la condition de vie sous le même toit à laquelle est subordonné le bénéfice d'une majoration du quotient familial pour prise à sa charge d'une personne invalide doit uniquement s'apprécier sur la base d'éléments matériels tenant à l'accueil à domicile d'une personne invalide ou aux conditions dans lesquelles, dans l'hypothèse d'une occupation partagée d'un immeuble avec le contribuable, celle-ci peut être regardée, compte tenu notamment de l'agencement de cet immeuble, comme habitant sous le toit de celui-ci. Lorsqu'un contribuable déclare une personne invalide à sa charge en application de ces dispositions, il appartient à l'administration, si elle entend remettre en cause cette déclaration, de produire tous éléments pertinents pour justifier une telle remise en cause. Il incombe alors au contribuable d'apporter en réponse tous éléments de nature à justifier ses prétentions. Le juge doit apprécier la valeur des éléments qui lui sont ainsi fournis par l'administration et par le contribuable.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les lots appartenant à MmeA..., d'une superficie de 110 mètres carrés, se situaient sur différents niveaux de l'immeuble qu'elle occupait avec M.C..., propriétaire du reste de l'immeuble, que les pièces occupées par M. C...et sa tante communiquaient entre elles, qu'un ascenseur avait été installé pour qu'elle puisse accéder à une cuisine installée au sous-sol qui était incluse dans les lots appartenant à M. C...et qu'elle partageait avec lui. Dès lors, en estimant que Mme A...occupait un appartement où elle pouvait vivre de manière autonome, pour juger que la condition de vie sous le même toit n'était pas remplie, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. 

Cour de cassation du , arrêt n°401627

Commentaire de LégiFiscal

Le Conseil d'Etat, qui se fait ici également juge des faits, considère que la personne invalide ne doit pas nécessairement vivre dans le même logement (notion notamment prise en compte en matière de taxe d'habitation) que le contribuable pour que celui-ci bénéfice de la demi-part supplémentaire. L'imbrication entre le logement du neveu et celui de sa tante permet en l'espèce de dire qu'ils vivent sous le même toit.

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