Assurances pour engagement de retraite et déduction de la valeur ajoutée

Fiscalité Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Cour de cassation du , arrêt n°413121

CE 28 novembre 2018 n°413121   L'assiette de la CVAE est composée de la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de l'année d'imposition.   Celle-ci est égale au ...

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Contexte de l'affaire

CE 28 novembre 2018 n°413121

L'assiette de la CVAE est composée de la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de l'année d'imposition.

Celle-ci est égale au chiffre d'affaires:

- majoré de la production immobilisée, des subventions d'exploitation et abandons de créance à caractère financier, des autres produits de gestion courante, des transferts de charge refacturées, des rentrées sur créances amorties et des achats de marchandises et de matières premières,

- et minoré des services extérieurs à l'exception de certains loyers, des loyers de redevances, des charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée, des autres charges de gestion courante, des impôts et taxes, des abandons de créance à caractère financier, des moins-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles qui se rapportent à une activité normale et courante.

Les indemnités de départ à la retraite ont le caractère de dépenses de personnel ne figurant pas parmi les dépenses qui doivent être déduites de la valeur ajoutée.

En l'espèce, une société fit l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration remit en cause la déductibilité, dans le calcul de sa valeur ajoutée, des sommes versées à une association inter-entreprise d'épargne et de retraite en exécution d'une convention d'assurance ayant pour objet la couverture, le préfinancement et la gestion des engagements de l'entreprise en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés. Ces sommes furent inscrites en comptabilité au compte 616 "Primes d'assurances".

Les juges du fond et le Conseil d'Etat confirme ce redressement en considérant que ces sommes correspondent à des avantages octroyés aux salariés de la société, qui conservent la nature de charges du personnel.

Extraits de l'arrêt

5. S'agissant du litige relatif à l'année 2010, aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies " et aux termes du I de l'article 1586 sexies du même code : " (...) 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré (...) b) Et, d'autre part : / -les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ; / - diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ; / - la variation négative des stocks ; / - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus (...) / - les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; / - les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ; / - les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance (...) ; / - les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ". 

6. Les dispositions précitées des articles 1647 B sexies et 1586 sexies du code général des impôts fixent, respectivement pour les années 2009 et 2010, la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée, valeur en fonction de laquelle sont calculées respectivement la cotisation minimale de taxe professionnelle et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à 1'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt.

7. Les indemnités de départ à la retraite ayant, ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 3, le caractère de dépenses de personnel, elles ne figurent pas parmi les dépenses qui, en application des dispositions législatives précitées du code général des impôts, doivent être déduites de la valeur ajoutée pour le calcul des impositions qu'elles visent. Il suit de là qu'en jugeant pour ce motif que la société X n'était pas fondée à obtenir la décharge des suppléments de taxe professionnelle et de cotisation de valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre des années 2009 et 2010, la cour administrative d'appel de Versailles n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits. 

Cour de cassation du , arrêt n°413121

Commentaire de LégiFiscal

L'inscription de sommes à un certain compte du PCG ne préfigure pas de leur traitement fiscal. L'administration fiscale peut ainsi redonner à celles-ci leur juste qualification.

Cette règle est ainsi rappelée par le Conseil d'Etat.

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