Détournement de sommes par un salarié et imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux

Fiscalité Bénéfice imposable
Cour de cassation du , arrêt n°16VE00406

CAA Versailles 15 novembre 2018 n°16VE00406   Selon l'article 92 du Code général des impôts, les revenus suivants sont imposables dans la catégorie des BNC (bénéfices non commerciaux) : ...

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Contexte de l'affaire

CAA Versailles 15 novembre 2018 n°16VE00406

Selon l'article 92 du Code général des impôts, les revenus suivants sont imposables dans la catégorie des BNC (bénéfices non commerciaux) :

- les bénéfices des professions libérales et des charges et office

- les sources de profit ne relevant d'aucune autre catégorie.

Ainsi cette catégorie permet d'imposer des revenus de sources diverses, comme certains droits d'auteur, les revenus provenant d'activités illégales ou certains gains aux jeux.

En l'espèce, la directrice d'un collège privé fut licenciée et fit l'objet d'une plainte pénale à raison de détournements de fonds qu'elle aurait commise.

Elle fit l'objet d'un examen contradictoire de sa situation personnelle à l'issu duquel le service considéra que les sommes détournées constituaient des bénéfices non commerciaux professionnels.

Ces rehaussements furent confirmés par les juges du fond et par la Cour administrative d'appel de Versailles.

En effet, pour la Cour, les sommes détournées par un salarié constituent des revenus illicites entrant dans la catégorie des BNC. En outre, l'application de la majoration de 40% pour manquement délibéré est justifiée.

Extraits de l'arrêt

6. Pour justifier des redressements entrepris, l'administration s'est notamment fondée, ainsi qu'il ressort des propositions de rectifications susmentionnées des 26 septembre et 2 novembre 2011, sur le fait que Mme B...avait elle-même reconnu, lors des auditions diligentées par les services de police dans les conditions rappelées au point 4, avoir appréhendé des fonds détournés au préjudice du collège privé X et à l'insu du directeur, ces détournements étant également corroborés par l'examen des relevés des comptes bancaires de la requérante et de son concubin sur la période de 2005 à 2008 ici en litige. Or Mme B... ne conteste pas utilement la réalité de ces détournements en se bornant à soutenir qu'elle n'aurait encore fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme démontrant, ainsi qu'il lui incombe à raison de la procédure d'imposition suivie au titre des années 2005 à 2007, l'existence des détournements de fonds litigieux. Par ailleurs, MmeB..., qui a tacitement accepté cette rectification au titre de l'année 2008, n'apporte aucun commencement de preuve du mal fondé de celle-ci, ainsi qu'il lui incombe en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales. Dès lors, l'administration a pu, à bon droit, rapporter les fonds ainsi appréhendés aux revenus imposables de Mme B...dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, par application des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts.

7. En dernier lieu, Mme B...reprend à l'identique, en cause d'appel, les moyens tirés, d'une part, de ce qu'elle n'aurait pas eu la disposition des sommes encaissées, à hauteur de 4 500 euros en 2005 et de 3 850 euros en 2006, sur le compte bancaire de M. A..., d'autre part, de ce que les pénalités de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assortis les suppléments d'imposition en litige ne seraient pas justifiées. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

Cour de cassation du , arrêt n°16VE00406

Commentaire de LégiFiscal

Les BNC constituent une sorte de "catégorie balai", au sein de laquelle on trouve les revenus ne pouvant être intégrés dans une autre catégorie.

Relèvent ainsi des bénéfices non commerciaux les revenus illégaux, dont les sommes détournées par un salarié chez son employeur.