Date de report de la vérification et information du contribuable

Jurisprudence
Fiscalité Contrôle fiscal

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Contexte de l'affaire

CE 12 octobre 2018 n°401749

En vertu de l'article L47 du livre des procédures fiscales, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

L'examen des documents comptables ne peut débuter qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil (soit au moins 2 jours ouvrés).

En l'espèce, le dirigeant reçut le 30 octobre une lettre de l'administration l'informant qu'il allait faire l'objet d'une vérification de comptabilité, dont la première intervention sur place était prévue le 15 novembre 2010.

Cette lettre indiquait la possibilité pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix lors des opérations de contrôle. Celui-ci  informa le fisc de son absence à la date du 15 novembre 2010 et sollicita un report du début des opérations. Le 16 novembre, une nouvelle date d'intervention, fixée au 18 novembre 2010, lui fut proposée par l'administration lors d'un entretien téléphonique.

Cette date fut confirmée et le vérificateur rencontra le contribuable et son conseil.

Les juges du fond firent droit à la demande de décharge formée par le requérant au motif qu'en fixant au surlendemain la nouvelle date de début des opérations de contrôle, l'administration fiscale n'avait pas octroyé au contribuable vérifié un délai suffisant lui permettant de se faire assister d'un conseil.

Le Conseil d'Etat casse l'arrêt de la Cour administrative d'appel et donne raison à l'administration.

En effet, pour lui, lorsque celle-ci décide de reporter, de sa propre initiative ou à la demande du contribuable, la date qui avait été initialement prévue pour la première intervention sur place du vérificateur, le contribuable ne bénéficie pas d'un nouveau délai de 2 jours entre le moment où il est informé de la nouvelle date retenue et le début des opérations de vérification.

Elle doit uniquement informer la personne contrôlée, par tous moyens et en temps utile, de la date à laquelle est reporté le début des opérations de contrôle, pour lui permettre de se faire assister par son conseil.

Extraits de l'arrêt

3. Toutefois, lorsqu'un contribuable a été régulièrement informé de l'engagement d'une procédure de vérification par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification, dans les conditions prévues à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales citées au point 2 ci-dessus, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit à l'administration, lorsqu'elle décide de reporter, de sa propre initiative ou à la demande du contribuable, la date qui avait été initialement prévue pour la première intervention sur place du vérificateur, d'envoyer ou de remettre un avis de vérification rectificatif au contribuable. L'administration est en revanche tenue d'informer le contribuable en temps utile, par tous moyens, de la date à laquelle est reporté le début des opérations de vérification.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en jugeant irrégulière la procédure d'imposition au motif que l'administration n'avait pas informé le contribuable de la date retenue pour le report du début des opérations de contrôle dans un délai suffisant, c'est-à-dire d'au moins deux jours ouvrés, pour lui permettre de se faire assister du conseil de son choix, et qu'elle l'avait, en se dispensant de cette formalité, privé d'une garantie tenant au caractère contradictoire de la procédure, alors qu'il suffisait qu'elle l'ait informé en temps utile de la date à laquelle était reporté le début des opérations de vérification. Par suite, le ministre est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

Cour de cassation du , arrêt n°401749

Commentaire de LégiFiscal

Le délai de 2 jours pour se faire représenter ne s'applique pas en cas de report des opérations de contrôle.

Le contribuable doit avoir été simplement informé en temps utile et il appartient aux juges d'apprécier au cas par cas s'il a bénéficié d'un délai suffisant.