Exonération de CFE concernant les ports: le Conseil constitutionnel se prononce

Fiscalité Cotisation foncière des entreprises
Cour de cassation du , arrêt n°2018-733

C.cons. n°2018-733 QPC du 21 septembre 2018   En vertu des dispositions de l'article 1449 du CGI, sont exonérés de CFE (cotisation foncière des entreprises) : - Les ...

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Contexte de l'affaire

C.cons. n°2018-733 QPC du 21 septembre 2018

En vertu des dispositions de l'article 1449 du CGI, sont exonérés de CFE (cotisation foncière des entreprises) :

- Les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes de l'Etat, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée,

- Les grands ports maritimes, les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par des collectivités territoriales, des établissements publics ou des sociétés d'économie mixte, à l'exception des ports de plaisance.

En l'espèce, la société considérait que ces dispositions étaient contraires aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en excluant les sociétés commerciales.

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 29 juin 2018 n°419930, considéra que la question de constitutionnalité était sérieuse et la renvoya devant le Conseil constitutionnel.

Celui-ci censure ces dispositions, considérant que celles-ci excluent de leur champ d'application d'autres sociétés susceptibles de gérer un port, n'ayant pas le statut de sociétés d'économie mixte, mais dont le capital peut être significativement, voire totalement, détenu par des personnes publiques (cas notamment des sociétés publiques locales, dont les collectivités territoriales ou leurs groupements détiennent la totalité du capital).

Les termes "ou des sociétés d'économie mixte" sont ainsi contraires à la Constitution.

Extraits de l'arrêt

Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.

En l'espèce, l'abrogation immédiate des mots « ou des sociétés d'économie mixte » figurant au 2° de l'article 1449 du code général des impôts aurait pour effet d'étendre l'application d'un impôt à des personnes qui en ont été exonérées par le législateur. Or, le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient pas d'indiquer les modifications des règles d'imposition qui doivent être choisies pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2019 la date de cette abrogation.

Cour de cassation du , arrêt n°2018-733

Commentaire de LégiFiscal

L'abrogation des mots "ou des sociétés d'économie mixte" interviendra au 1er janvier 2019. En effet, le Conseil ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement et il ne lui appartient pas d'indiquer les modifications des règles d'imposition qui doivent être choisies pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée.

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