Franchise de TVA et exercice d'une option : la CJUE se prononce

Fiscalité Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
Cour de cassation du , arrêt n°C-566/16

CJUE 17 mai 2018 n°C-566/16   On rappelle que si l'ensemble des opérations économiques réalisées par des assujettis sont soumises à la TVA (sauf exonérations prévues par les textes), ...

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Contexte de l'affaire

CJUE 17 mai 2018 n°C-566/16

On rappelle que si l'ensemble des opérations économiques réalisées par des assujettis sont soumises à la TVA (sauf exonérations prévues par les textes), il existe un système de franchise permettant aux "petits entrepreneurs" de facturer hors taxe.

Ainsi, en France, les assujettis dont le chiffre d'affaires n'excède pas l'un des montants suivants ne sont pas redevables de la TVA :

- 82.800 € pour les activités de commerce et d'hébergement,

- 33.200 € pour les prestations de service et les activités libérales.

Si dans ce pays, le régime de la franchise en base s'applique de plein droit (l'option pour la TVA demeure possible), il n'en est pas de même dans tous les pays de l'Union européenne.

Ainsi, en droit hongrois, le contribuable doit exercer une option pour bénéficier du régime de franchise de TVA.

La CJUE est ainsi saisie de la question préjudicielle suivante, posée par un contribuable hongrois :

« Une réglementation nationale sur le fondement de laquelle l’autorité fiscale peut, dans le cadre d’un contrôle fiscal a posteriori, exclure la faculté d’opter pour l'exonération fiscale subjective en faisant valoir que l’assujetti ne peut exercer cette faculté qu’en même temps qu’il déclare le commencement de son activité soumise à l’impôt est-elle contraire au droit de l’Union ? »

La Cour répond par l'affirmative. Ainsi, une réglementation nationale peut parfaitement subordonner l'application du régime de franchise à l'exercice d'une option, même si l'assujetti remplit toutes les conditions de fond.

Extraits de l'arrêt

Deuxièmement, en ce qui concerne le principe de neutralité  fiscale, qui est la traduction par le législateur de l’Union, en matière de TVA, du principe général d’égalité de traitement (arrêt du 26 octobre 2017, BB construct, C-534/16, EU:C:2017:820, point 29), il a déjà été jugé que les mesures que les États membres ont la faculté d’adopter afin d’assurer l’exacte perception de la TVA et d’éviter la fraude ne peuvent être utilisées d’une manière telle qu’elles remettraient en cause la neutralité de la TVA (voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2013, Rusedespred, C-138/12, EU:C:2013:233, points 28 et 29 et jurisprudence citée).

A cet égard, il y a lieu de considérer que permettre à des assujettis d’opter pour un régime de franchise postérieurement au délai imparti attribuerait à ceux-ci un avantage indu concurrentiel, au détriment des opérateurs qui ont dûment respecté les obligations procédurales prévues par la législation nationale en cause au principal. En effet, ces assujettis seraient en mesure de choisir a posteriori et, par conséquent, en pouvant se baser sur les résultats concrets de leur activité, le régime fiscal qui semble être le plus avantageux pour eux.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale excluant l’application d’un régime particulier d’imposition à la TVA prévoyant une franchise pour les petites entreprises – adopté conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive TVA – à un assujetti qui remplit toutes les conditions de fond, mais qui n’a pas exercé la faculté d’opter pour l’application de ce régime en même temps qu’il a déclaré le commencement de ses activités économiques à l’administration fiscale.

Cour de cassation du , arrêt n°C-566/16

Commentaire de LégiFiscal

Arrêt intéressant de la CJUE, puisqu'en France, le régime de franchise en base s'applique de plein droit. Ainsi, un assujetti dont le chiffre d'affaires n'excède pas les plafonds permettant de bénéficier de ce régime peut être soumis à la TVA s'il ne respecte pas le formalisme exigé (exercice d'une option).