Plan d'épargne en actions et participation familiale ne pouvant excéder 25%

Fiscalité PEA
Cour de cassation du , arrêt n°397741

  CE 25 octobre 2017 n°397741   Les revenus (dividendes, plus-values) tirés de titres placés dans un plan d'épargne en actions sont exonérés d"impôt sur le revenu (et non de ...

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Contexte de l'affaire

CE 25 octobre 2017 n°397741

Les revenus (dividendes, plus-values) tirés de titres placés dans un plan d'épargne en actions sont exonérés d"impôt sur le revenu (et non de prélèvements sociaux) en vertu des dispositions de l'article 157 du CGI.

Pour cela, un certain nombre de conditions doivent être remplies, dont celles de pas posséder, directement ou indirectement, et avec son groupe familial (conjoint, descendants et ascendants...) 25% du capital de la société dont les titres sont inscrits sur le plan (article L.211-31 du Code monétaire et financier).

Ce seuil doit être respecté durant toute la durée du plan.

En l'espèce, un contribuable détenait une participation dans une société dans le cadre d'un plan d'épargne en actions. Les dividendes et les plus-values qu'il perçut dans le cadre de celui-ci bénéficièrent de l'exonération prévue à l'article 157 du CGI.

L'administration remit en cause cette exonération à la suite d'un contrôle sur pièce, au motif que le contribuable avait détenu près de 50% du capital de la société durant 20 jours, du fait de la mise en place d'un montage financier.

Même si à l'issu de la restructuration, la participation du contribuable fut ramenée à 6,25%, les juges du fond considérèrent qu'il ne pouvait bénéficier de l'exonération, du fait du dépassement du seuil de 25%, même durant quelques jours.

Le Conseil d'Etat se range sur cette position. Ainsi, pour lui, le seuil de 25% doit être respecté durant toute la durée du plan et le PEA est considéré comme clos à la date du manquement.

Extraits de l'arrêt

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...était directeur administratif et financier du groupe X, composé de la société anonyme X et de quatre filiales, que ses actionnaires ont souhaité céder en 1994. La société Y a élaboré un schéma de reprise prévoyant la création d'une société holding de reprise, la société anonyme Z, dont le capital serait détenu à hauteur de 40 % par la société Groupe A et à hauteur de 12,5 % par les cadres dirigeants du groupe X, dont 6,25 % par M. A..., d'autres investisseurs devant se porter acquéreurs du solde du capital, soit 47,5 %. Toutefois, ces derniers n'ayant pas donné leur accord définitif au début de l'année 1995, alors que la signature du protocole de cession était fixée au 16 janvier 1995, les cadres du groupe X ont, à la demande de la société A et en vue de mener les actions nécessaires à l'opération de reprise, créé la société B dès le 10 janvier 1995 en faisant apport de 250 000 francs, dont 124 700 francs pour M. A.... Le 30 janvier 1995, le capital de la société a été porté à 20 000 000 francs, conformément aux modalités financières de l'opération prévues par un document dénommé " dossier d'information et de syndication ", daté du 8 décembre 1994, M. A...souscrivant à cette augmentation de capital à hauteur de 1 125 100 francs, dont 600 000 francs par l'intermédiaire de son plan d'épargne en actions.

4. En premier lieu, en jugeant que M. A...avait, du 10 au 30 janvier 1995, détenu dans la société B une participation représentant 49,88 % de son capital, la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, lesquelles ne prévoient nullement, contrairement à ce qui est soutenu, que le pourcentage de participation du titulaire d'un plan d'épargne en actions dans une société dont les titres sont placés dans ce plan ne devrait être apprécié que postérieurement à la première approbation des comptes sociaux de cette société.

5. En déduisant, en second lieu, des éléments énoncés au point 3 que M. A... avait, au cours de l'année 1995, détenu dans son plan d'épargne en actions une participation dans les bénéfices de la société B excédant le seuil de 25% prévu par les dispositions du 3° du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, de sorte que ce plan devait être regardé comme ayant été clos à la date de ce manquement, quand bien même la période pendant laquelle M. A...avait détenu cette participation de 49,88 % était limitée à quelques jours, était antérieure à la première approbation des comptes annuels de cette société et malgré la circonstance que cette participation avait vocation à être ramenée à 6,25 % dans le cadre de l'opération de reprise, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce.

Cour de cassation du , arrêt n°397741

Commentaire de LégiFiscal

Solution très rigoureuse, car l'opération réalisée avait un caractère intercalaire.

Ainsi, le titulaire d'un PEA devra prendre garde de surveiller sa participation, afin de ne pas perdre le bénéfice de l'exonération.