Notion d'entreprise nouvelle et exonération dans les ZAFR

Fiscalité Bénéfice imposable
Cour de cassation du , arrêt n°15NC02415

  CAA Nancy 23 novembre 2017 n°15NC02415   En vertu de l'article 44 sexies du CGI, les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition ...

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Contexte de l'affaire

CAA Nancy 23 novembre 2017 n°15NC02415

En vertu de l'article 44 sexies du CGI, les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale, peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur les bénéfices lorsqu'elles sont créées dans une zone d'aide à finalité régionale (ZAFR) entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2020.

Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités sont exclues du dispositif.

En l'espèce,  un contribuable fit l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 à l'issue de laquelle l'administration fiscale remit en cause le bénéfice du dispositif d'exonération susvisé, dont il s'était prévalu du fait de l'installation de son activité de chirurgien-dentiste en 2007 dans un local situé à Verdun.

Les juges du fond, dont la Cour administrative d'appel de Nancy donnent raison à l'administration. En effet, pour eux, le requérant ne peut se prévaloir de la création d'une activité nouvelle, du fait des circonstances suivantes :

- a effectué, à compter du 1er juin 2005, des remplacements de son père et de son grand-père, en qualité de chirurgien-dentiste,

- ces remplacements ont été réalisés au sein du cabinet situé à la même adresse que celle qu'il a indiquée comme étant le lieu de son activité,

- s'il n'a été inscrit à l'ordre des chirurgiens-dentistes que le 5 février 2007, les actes qu'il réalisait en qualité de remplaçant étaient, pour l'essentiel, les mêmes que ceux accomplis après l'obtention du grade de docteur en chirurgie dentaire.

Extraits de l'arrêt

10. Considérant qu'en l'espèce, d'une part, ainsi que cela a été dit au point 5, M. A... doit être regardé comme ayant débuté au mois de juin 2005 son activité de chirurgien-dentiste au sens des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que s'il n'a été inscrit à l'ordre des chirurgiens-dentistes que le 5 février 2007, il ne conteste pas réellement que les actes qu'il réalisait en qualité de remplaçant étaient, pour l'essentiel, les mêmes que ceux accomplis après l'obtention du grade de docteur en chirurgie dentaire et son inscription à l'ordre des chirurgiens-dentistes ; que, par ailleurs, si le contribuable fait valoir que son activité en qualité de remplaçant ne présentait pas de caractère habituel, il résulte de l'instruction qu'il a remplacé son père les samedis et les lundis du 1er juin 2005 au 31 décembre 2006, qu'il l'a également remplacé pour la période du 3 juillet au 2 septembre 2006 et qu'il a enfin remplacé son grand-père du 24 février 2006 au 6 mars 2006 puis du 11 avril au 15 juin 2006 ; qu'il a déclaré des recettes de 26 216 euros en 2005 et de 83 611 euros en 2006 ; que M. A...n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait pas considérer qu'il avait débuté au 1er juin 2005 l'activité pour laquelle il sollicitait le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ;

11. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'activité de M. A...est exercée à la même adresse qu'un cabinet de chirurgiens-dentistes déjà existant et qu'elle a débuté dans la même pièce que celle occupée par son grand-père ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir à cet égard de ce qu'il a quitté ces locaux en 2010 ; que, par ailleurs, M. A... ne conteste pas avoir partagé avec l'ensemble des membres de ce cabinet les locaux et, notamment, l'entrée, les sanitaires communs ainsi que sa salle d'attente ; qu'il ne conteste pas davantage qu'il a bénéficié, lors de son installation, du secrétariat et du matériel commun dudit cabinet, qu'il a signé le contrat d'exercice professionnel à frais commun qui existait entre les autres chirurgiens-dentistes et, enfin, qu'une partie du matériel qu'il a utilisé avait été acquis dans le cadre de crédits-bails souscrits au nom du cabinet dentaire A...par son père en 2004 et 2005 ; qu'en outre, si M. A...conteste avoir repris une partie de la patientèle de son grand-père, qui avait progressivement réduit son activité avant son départ à la retraite en 2009, il n'apporte pas d'élément probant de nature à démontrer que c'est en réalité le collaborateur de son grand-père, qui a quitté le cabinet en 2008, qui aurait bénéficié de ce transfert de patientèle ; que, par suite, et alors même que la circonstance qu'il soit devenu dès le 10 janvier 2007 associé de la société civile de moyens X, qui a vocation à fabriquer des prothèses dentaires pour les membres du cabinet, ne puisse pas être prise en compte pour déterminer le caractère préexistant de l'activité de M. A..., l'administration fiscale a pu à bon droit considérer que l'activité de M. A...ne présentait pas un caractère nouveau au sens des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Cour de cassation du , arrêt n°15NC02415

Commentaire de LégiFiscal

La cour vient préciser la notion d'entreprise nouvelle, utilisée dans le cadre de l'exonération des activités exercées dans une ZAFR.

Ainsi, il n'y a pas d'activité nouvelle en cas de transmission d'activité au sein d'un même groupe familial.