Question de constitutionnalité sur la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision

Cour de cassation du , arrêt n°411837

CE QPC 28 juillet 2017 n°411837   La taxe sur les éditeurs et distributeurs de télévision est due par tout éditeur de services de télévision établi en France.   En ...

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Contexte de l'affaire

CE QPC 28 juillet 2017 n°411837

La taxe sur les éditeurs et distributeurs de télévision est due par tout éditeur de services de télévision établi en France.

En vertu de l'article L115-7 du Code du cinéma et de l'image animée, cette taxe, recouvrée par le CNC (Centre national du cinéma et de l'image animée) est assise, pour chaque service de télévision, sur le montant hors TVA des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage.

Pour le requérant, la mention "ou aux régisseurs de messages publicitaires" porte atteinte à l'exigence de prise en compte des facultés contributives, résultant de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen (égalité devant les charges publiques).

Cette question de constitutionnalité est jugée sérieuse par le Conseil d'Etat, qui la renvoie devant le Conseil constitutionnel.

Extraits de l'arrêt

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 

2. L'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée prévoit que la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision " ... est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités et de leurs activités connexes : / a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de télévision de rattrapage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. (...) ".

3. Les dispositions précitées de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Paris et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce que les termes " ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage" portent atteinte à l'exigence de prise en compte des facultés contributives, qui résulte du principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

Cour de cassation du , arrêt n°411837

Commentaire de LégiFiscal

Cette question concerne l'hypothèse où une contribution est mise à la charge d'un redevable sur des sommes qu'il n'a pas perçues.

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