Contradictoire et décès du contribuable

Revenus de placements
Cour de cassation du , arrêt n°384872

CE 26 avril 2017 n°384872  En vertu des articles L47 à L50 du Livre de procédure fiscale, le vérificateur ne peut adresser une proposition de rectification qui marquera l'achèvement de ...

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Contexte de l'affaire

CE 26 avril 2017 n°384872

 En vertu des articles L47 à L50 du Livre de procédure fiscale, le vérificateur ne peut adresser une proposition de rectification qui marquera l'achèvement de son examen,  sans avoir au préalable engagé sur les points qu'il envisage de retenir un dialogue contradictoire avec le contribuable. 

 En l'espèce, le vérificateur avait adressé au contribuable, dans le cadre de l'examen de sa situation personnelle deux courriers lui proposant des rendez vous puis une demande de justification. A la suite de son décès, son ayant droit sollicita un délai supplémentaire pour répondre. L'administration lui accorda ce délai et lui proposa un entretien, plusieurs fois reporté, qui n'eut finalement jamais eu lieu. Le service exécuta alors une procédure de taxation d'office.

 Pour la requérante, l'administration n'avait pas respecté le principe de contradictoire, au motif qu'elle ne lui avait pas notifié personnellement la demande de justifications adressée à la défunte et que celle-ci, décédée avant l'expiration du délai de réponse à cette demande, ne pouvait être regardée comme s'étant abstenue d'y répondre.

 Le Conseil d'Etat rejette son pourvoi. En effet, il ne résulte ni de la loi ni d'aucun principe qu'il incomberait au vérificateur de rechercher un dialogue sous forme écrite dans l'hypothèse où le contribuable n'aurait pas donné suite à une ou plusieurs offres de dialogue oral. En outre, en cas de décès du contribuable avant l'envoi de la proposition de rectification, le service doit poursuivre avec ses ayants droits le dialogue contradictoire engagé.

 Extraits de l'arrêt

 6. En premier lieu, en jugeant qu'il résultait des circonstances rappelées ci-dessus que le vérificateur devait être regardé comme ayant cherché à engager avec l'ayant droit de la contribuable un dialogue contradictoire sur les points qu'il envisageait de retenir avant l'envoi de la proposition de rectification du 13 décembre 2005, la cour, qui n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis, n'a pas commis d'erreur de droit.

9. En premier lieu, en jugeant, par une motivation suffisante, que Mme C...n'était pas fondée à se plaindre de ce que l'administration fiscale ne lui avait pas notifié personnellement la demande de justifications adressée à MmeD..., décédée avant l'expiration du délai de réponse, dès lors qu'elle avait eu connaissance de la demande de justifications le 29 juillet 2005, qu'elle avait sollicité un délai supplémentaire de trois mois pour y répondre, que l'administration avait accédé à cette demande et que Mme C...avait, par suite, bénéficié d'un délai effectif de quatre mois avant l'envoi de la proposition de rectification, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

10. En deuxième lieu, si la requérante soutenait devant la cour que la procédure de taxation d'office était irrégulière dès lors que MmeD..., décédée avant l'expiration du délai de réponse à la demande de justifications, ne pouvait être regardée comme s'étant abstenue d'y répondre au sens des dispositions de l'article L. 69 précité du livre des procédures fiscales, ce moyen était inopérant dès lors que les impositions établies selon la procédure de taxation d'office et notifiées le 13 décembre 2005 à la requérante se fondaient sur l'abstention de cette dernière, ayant droit à l'égard de laquelle la procédure de vérification avait été régulièrement poursuivie après le décès de la contribuable.

11. En troisième lieu, dès lors que MmeC..., avec laquelle l'administration avait poursuivi la procédure initialement engagée avec MmeD..., avait eu connaissance, ainsi qu'il a été dit au point 9, de la demande de justifications le 29 juillet 2005 et obtenu de l'administration un délai supplémentaire de trois mois pour y répondre, le moyen par lequel elle soutenait devant la cour que les courriers par lesquels l'administration avait demandé des justifications à Mme D...avaient été retirés à ses adresses de Paris et de la Ferté Saint-Aubin par des personnes qui n'y avaient pas été habilitées était inopérant. Ce motif, qui n'implique aucune appréciation de fait, doit être substitué à celui qu'a retenu la cour dans l'arrêt attaqué, dont il justifie légalement le dispositif sur ce point.

Cour de cassation du , arrêt n°384872

Commentaire de LégiFiscal

Le comportement de l'ayant droit, à qui l'administration a accordé des délais supplémentaires et qui ne s'est présenté à l'entretien prévu, semble justifier la décision du Conseil d'Etat.

 Le service avait, d'après les faits rapportés, tout mis en oeuvre pour que le dialogue contradictoire puisse se poursuivre.