Evaluation des stocks et ristourne liée à une coopération commerciale

Jurisprudence
Impôt sur les sociétés

Par une décision du 10 avril 2026 (CE, 10 avr. 2026, n° 497524), le Conseil d’État précise le traitement fiscal des ristournes perçues dans le cadre de conventions de coopération commerciale, au regard des règles d’évaluation des stocks prévues par le CGI.

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Contexte de l'affaire

À l’issue de vérifications de comptabilité portant sur les exercices 2012 à 2017, l’administration a remis en cause la déduction, du prix de revient des stocks, de ristournes perçues par une société française spécialisée dans le commerce de détail d’articles de bricolage et d’aménagement de la maison, dans le cadre d’accords conclus sur le fondement de l’article L. 441-7 du code de commerce. Ces sommes rémunéraient l’engagement d’assurer la présence et la visibilité de certains produits en magasin.
La société mère a contesté les rehaussements d’impôt sur les sociétés fondés sur l’article 38 du CGI et l’article 38 nonies de son annexe III. Déboutée en appel, elle s’est pourvue en cassation.

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État confirme l’analyse des juges du fond. Il rappelle que, conformément à l’article 38, 3 du CGI, les stocks doivent être évalués à leur prix de revient, lequel correspond, selon l’article 38 nonies de l’annexe III, au prix d’achat minoré des remises, rabais et escomptes.
Toutefois, les ristournes en cause ne constituent pas de telles réductions de prix. Le Conseil d’État relève qu’elles rémunèrent une prestation distincte d’achat-vente : un service de promotion et de mise en avant des produits, visant à en accroître la visibilité et la commercialisation.
Dès lors, ces sommes ne peuvent être assimilées à des remises commerciales ni intégrées dans les éléments minorant le coût d’acquisition des stocks (cf. également art. 321-20 du PCG). Le Conseil d’État rejette donc le pourvoir initié par la société mère.

Source : https://www.conseil-etat.fr/arianeweb/#/view-document/?storage=true

Cour de cassation du

La décision consacre une distinction nette entre réduction de prix et rémunération de services commerciaux. Elle confirme que les ristournes de coopération commerciale, lorsqu’elles rémunèrent une prestation autonome, ne peuvent minorer la valeur des stocks.