Contexte de l'affaire
Le 13 décembre 2012, Mme B. C. a apporté à la SCI (Société Civile Immobilière) Les Châtaigniers l’usufruit temporaire, pour une durée de trois ans, de parts d'une autre société. En contrepartie, elle a reçu des parts de cette SCI.
A la suite d'un contrôle sur pièces :
Le foyer fiscal de Mme B. C. n'avait pas porté le montant dans la déclaration de revenus pour 2012 ce qui n'avait pas donné lieu à imposition.
L’administration fiscale a estimé que cet apport d'usufruit, devait se voir appliquer les dispositions du 1° du 5 de l'article 13 du CGI (Code Général des Impôts)
Elle a assujetti le foyer de Mme B. C. à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales.
M. D. C. et Mme A. B. C. ont demandé au TA (Tribunal Administratif) de Limoges de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, contributions sociales et pénalités correspondantes.
Le tribunal a rejeté leur demande.
La CAA (Cour Administrative d'Appel) de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B. C.
Mme B. C. se pourvoit en cassation
Le 1° du 5 de l'article 13 du CGI, applicable aux cessions à titre onéreux d'un usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre 2012 : " (...) par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l'imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire () est imposable au nom du cédant, personne physique ou société (), dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé (...) ".
Par conséquent, les règles d'assiette dérogatoires sont applicables au produit de toute première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire, y compris lorsque cette cession est rémunérée par l'attribution de droits ou titres de sociétés (le cas ici).
Pour la cour l'apport d'usufruit temporaire de parts sociales à la SCI constituait une cession à titre onéreux entrant dans le champ des dispositions du 1° du 5 de l'article 13 du CGI, quand bien même cet apport, rémunéré par des titres, n'avait pas dégagé de liquidités.
Les dispositions citées qui se sont appliquées, aux cessions à titre onéreux d'un usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre 2012, ont pour objet de nouvelles modalités de taxation des opérations de première cession d'un usufruit temporaire :
- Pour les produits correspondant aux cessions effectuées à compter du 14 novembre 2012,
- Ils seraient inclus dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, « le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé. »
Un second point non retenu était de savoir si l'entrée en vigueur de ces dispositions avait porté atteinte ou non à une créance certaine bénéficiant aux personnes.
La réponse est que cela n'avait porté atteinte à aucune créance certaine, les intéressés ne disposaient par ailleurs d'aucune espérance légitime au maintien de l'application aux opérations de cessions d'usufruit temporaire du régime d'imposition des plus-values de droit commun.
Décide :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B... C... est rejeté.
()
L'article 13-5 du CGI s'applique aux apports d'usufruit temporaire rémunérés en titres, sans que l'absence de liquidités fasse obstacle à la taxation.
Est concernée toute première cession à titre onéreux, quelle que soit la nature de la contrepartie reçue.
L'absence de liquidités ne modifie pas la qualification de l'opération, à savoir comme une cession à titre onéreux.