Contexte de l'affaire
L'objet du litige
Le syndicat des professionnels de la location meublée (SPLM) a saisi le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les commentaires administratifs publiés le 7 août 2024 au BOFiP sous la référence BOI‑TVA‑CHAMP‑10‑10‑50‑20, relatifs au nouveau régime de TVA applicable aux locations meublées et prestations para‑hôtelières issu de l’article 84 de la loi de finances pour 2024. Ces commentaires précisent l’application du b du 4° de l’article 261 D du CGI, qui soumet à la TVA les prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire lorsque, pour des séjours n’excédant pas trente nuitées, le bailleur fournit un local meublé et au moins trois des quatre prestations suivantes : petit‑déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.
Plus précisément, le syndicat contestait, d’une part, les « remarques » des paragraphes 80 et 90 qui tenaient pour remplies, pour les séjours de moins d’une semaine, les conditions de nettoyage régulier des locaux et de renouvellement du linge dès lors que ces prestations étaient assurées avant le début du séjour, et, d’autre part, les développements du paragraphe 100 relatifs à la prestation de « réception, même non personnalisée, de la clientèle » incluant un exemple de recours à une boîte à clés via un dispositif électronique. La requête visait donc à obtenir l’annulation partielle de ces commentaires au motif qu’ils ajoutaient des conditions plus restrictives par rapport au code général des impôts et à la directive TVA de 2006.
La décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rappelle d’abord le cadre européen (article 135 de la directive 2006/112/CE) et interne (article 261 D, 4° b du CGI) qui exclut de l’exonération de TVA les opérations d’hébergement hôtelières ou assimilées, en laissant aux États membres le soin de fixer des critères distinctifs à condition qu’ils garantissent que seuls les opérateurs ne remplissant pas les fonctions essentielles d’un hôtel puissent être exonérés. Il juge que les commentaires BOFiP ne méconnaissent pas ces textes lorsqu’ils précisent que la satisfaction des conditions relatives au nettoyage régulier et au renouvellement du linge doit être appréciée en tenant compte de la durée du séjour et que, pour des séjours de courte durée, ces critères peuvent être remplis par des prestations effectuées avant l’entrée du client, mais que les « remarques » qui les considèrent automatiquement satisfaits pour tout séjour de moins d’une semaine ajoutent une condition supplémentaire non prévue par la loi et doivent être annulées.
En revanche, la Haute juridiction écarte le grief dirigé contre le paragraphe 100 : elle estime que la réception de la clientèle n’a pas à être personnalisée, et peut être assurée par un système de communication électronique. Elle précise que l’exemple combinant accueil physique et dispositif de boîte à clés ne revient pas à considérer qu’une simple mise à disposition de clés suffirait à elle seule à caractériser la prestation de réception. Elle prononce ainsi l’annulation limitée des passages litigieux des paragraphes 80 et 90.
Source : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-11-12/498267
Lire aussi :
Décision n° 498267 - Conseil d'État
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-11-12/498267
La décision du Conseil d’État n° 498267 du 12 novembre 2025 porte sur la doctrine définissant les conditions d’assujettissement à la TVA des locations meublées de courte durée lorsque 3 prestations de nature hôtelière sont effectuées. Le Conseil d’État les « automatismes » qui considéraient ces critères nécessairement remplis pour les séjours de moins d’une semaine lorsque le ménage et le linge n’étaient assurés qu’avant l’arrivée du client. En revanche, il admet qu’une réception de la clientèle puisse être assurée par un dispositif électronique avec boîte à clés dès lors qu’elle s’accompagne d’une véritable fonction d’accueil et d’information, confirmant ainsi la qualification para‑hôtelière et l’assujettissement à la TVA dans une approche concrète des services rendus.