Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et application du quotient

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP

Par une première requête, M. C. B. et M. D. B. ont demandé au TA de Bordeaux de réduire le montant de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, (de 4 654 € et 4 717 €). Par une troisième requête, Mme A. B. a demandé de réduire de 4 597 €.

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Contexte de l'affaire

Par une première requête, M. C. B. et M. D. B. ont demandé au TA de Bordeaux de réduire le montant de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, (de 4 654 € et 4 717 €).
Par une troisième requête, Mme A. B. a demandé de réduire de 4 597 €.

Par un jugement le TA de Bordeaux a rejeté leurs demandes après les avoir jointes.

Mme B... et Messieurs B., demandent à la cour d'annuler ce jugement.
Pour eux :
- Pour la mise en œuvre du mécanisme du quotient propre à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, (article 223 sexies du code général des impôts), l'administration aurait dû prendre en compte les revenus propres de chacun d'entre eux sur les deux années précédant l'imposition et non le RFR (Revenu Fiscal de Référence) du foyer fiscal composé d'eux-mêmes et de leurs parents pour 2018 ;
- Le RFR doit être corrélé au changement de la situation du foyer fiscal soit, ici à la fin de leur rattachement au foyer fiscal de leurs parents dès 2019

-L'administration a pris en compte les revenus de leurs parents à trois reprises alors même que leurs parents n'ont perçu qu'une seule fois un revenu exceptionnel.

Au titre de 2020, Mme B. et MM. B. ont déclaré chacun, un montant de 1 059 216 euros correspondant à une plus-value nette, d'une cession de titres à raison de laquelle ils ont été assujettis à l'impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

Le TA (Tribunal Administratif) de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à la réduction du montant de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ils relèvent appel.

L’article 223 sexies du code général des impôts précise le calcul :

  • Lorsque le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes,
  • La fraction du revenu fiscal supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis il est ajouté à cette moyenne.
  • La cotisation ainsi obtenue est alors multipliée par deux, créant un effet de lissage.

Application du mécanisme de quotient :

  • L’administration fiscale prend en compte la moyenne des revenus de référence du foyer fiscal des deux années précédant celle de l'imposition.
  • Les trois requérants étaient rattachés au foyer fiscal de leurs parents au titre de l'année 2018, l'administration a donc pris en compte, l'ensemble des revenus du foyer fiscal.
  • En l’espèce, les requérants ne sont pas fondés à faire valoir que l'administration aurait dû prendre en compte leurs seuls revenus perçus, chacun d’eux.


Décide :
Article 1er : La requête de Mme B... et de MM. B... est rejetée.
()

Cour de cassation du , pourvoi n°Arrêt de la CAA de Bordeaux du 3 juillet 2025, n°23BX01975

Le juge de l'impôt va dans le sens d’une application stricte du mécanisme de quotient, sans tenir compte des évolutions de situation familiale.

La contribution, additionnelle à l'impôt sur le revenu, vise les contribuables dont le revenu fiscal de référence dépasse certains seuils.

Ici en l’espèce, les contribuables appartenaient à un foyer fiscal différent au cours de ces années de référence, puisqu’avant de devenir fiscalement indépendants, ils étaient rattachés au foyer de leurs parents.