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  • Jurisprudence

La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus concerne les produits des sociétés de capital risque

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Contexte de l'affaire

TA Paris 21 février 2017 n°1510527

 Une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, prévue à l'article 223 sexies du CGI venant s'ajouter à l'impôt sur le revenu concerne les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence n'excède pas 250. 000 euros pour les personnes seules et 500.000 euros pour les couples.

Son taux varie de 3% à 4% et il est assis sur la part du revenu fiscal de référence excédant certains seuils (pour les célibataires, le taux de 3% concerne la fraction du revenu fiscal de référence comprise entre 250 000 et 500 000 euros et le taux de 4%, la fraction excédant 500.000 euros; pour les couples, le taux de 3% concerne la fraction du revenu fiscal comprise entre 500 000 et 1000.000 euros et le taux de 4%; la fraction excédant 1.000.000 euros).

Sont compris dans le revenu fiscal de référence certains revenus exonérés d'impôt sur le revenu comme les produits et plus-values provenant de sociétés de capital risque.

En l'espèce, les requérants avaient souscrit des actions d'une société de capital risque et avaient bénéficié de l'exonération prévue à l'article 163 quinquies.

Ils contestaient l'assujettissement des produits résultant de cette souscription à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Ils invoquaient leur espérance légitime de ne pas être imposés, protégée par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, selon eux, le législateur aurait remis en cause un avantage fiscal dont ils entendaient bénéficier sans limite de temps.

Le Tribunal administratif rejette cet argument. En effet, selon lui, le législateur ne peut être regardé comme ayant remis en cause un avantage fiscal dont les contribuables pouvaient escompter la pérennisation, alors notamment que ce dispositif d’exonération avait été adopté sans limitation de durée et qu’il ne concernait que l’impôt sur le revenu. La circonstance que de tels produits et plus-values n’étaient auparavant pas imposés ne peut être regardée comme constituant un bien au sens de l’article 1er du premier protocole.

Cour de cassation du , arrêt n°1510527

Cet arrêt est intéressant, au sens où il vise les hypothèses où un revenu exonéré d'impôt sur le revenu peut être soumis à une contribution additionnelle instaurée postérieurement. Les requérants auraient pu très bien utiliser leur argumentaire contre les prélèvements sociaux, qui peuvent viser des revenus exonérés d'IR et dont le taux n'a cessé de croître. 

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